Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 27 mai 2026, n° 2505320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2025 et 13 avril 2026, M. E… B…, représenté par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » lui permettant de travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- le tribunal administratif de Toulon est compétent, dès lors qu’il réside dans le Var ;
- sa requête est recevable ;
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il viole les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnait le principe général des droits de la défense ;
- il méconnait son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû solliciter l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- il est entaché d’une erreur de fait, ou à tout le moins d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à tout le moins est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle ;
- il viole les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et à tout le moins est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
- elle viole, par la voie de l’exception d’illégalité, les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de ces stipulations ;
- elle méconnait, par la voie de l’exception d’illégalité, le pouvoir général de régularisation du préfet, dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de plein droit sur ce fondement ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 novembre 2025, M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les observations de M. B….
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 27 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B…, ressortissant algérien, né le 19 août 1989 à Alger (Algérie) est entré en France a une date indéterminée, après être entré en Espagne le 9 octobre 2022, sous couvert d’un visa de tourisme délivré le 4 octobre 2022 par les autorités espagnoles à Alger. Il a été interpellé, le 27 juin 2025, par les services de police de Marseille dans le cadre d’un contrôle d’identité. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… C…, qui bénéficiait, en sa qualité de cheffe de la section éloignement du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2025-07-17-00001 du préfet de ce département du 17 juillet 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2025-212 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 dudit code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (…). Enfin, l’article L. 613-2 dudit code dispose : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
5. En outre, il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
6. D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B…. Elle mentionne que ce dernier, non titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et n’entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux article 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien précité, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il existe un risque que le requérant, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire, se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, l’exigence de motivation n’impliquant pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. D’autre part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les circonstances de fait que le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu pour prononcer à l’égard de M. B… une telle mesure pour une durée d’un an au regard des éléments énumérés à l’article L. 612-10 précité. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être écartés.
7. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B…. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant et de l’erreur de fait doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l’arrêté contesté, pris par une autorité d’un Etat membre, est inopérant.
10. Par ailleurs, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, au sens de l’article 41, 2°, a) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été auditionné par les services de police de Marseille à la suite de son interpellation. Il ressort du procès-verbal d’audition du 27 juin 2025 produit au dossier, que le requérant a été entendu sur ses conditions de séjour et sur la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement contestée. Au demeurant, le requérant ne fait pas état d’éléments qui, communiqués au préfet, auraient pu entraîner une appréciation différente des faits de l’espèce. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu et de ses droits de la défense.
12. En cinquième lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure du fait de l’absence de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au regard de l’état de santé de sa deuxième fille, dès lors qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis octobre 2022, de celle de son épouse, de la famille de celle-ci, de la naissance de ses deux filles sur le territoire français, de la scolarisation en France de son ainée et d’une promesse d’embauche. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France à une date indéterminée, qu’il a indiqué dans le procès-verbal d’audition suite à son interpellation du 27 juin 2025 être entré en France en 2023, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, et qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour avant son interpellation, le 27 juin 2025, par les services de police. Le requérant ne justifie pas de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis la date d’entrée sur le territoire français dont il se prévaut. D’autre part, la circonstance que son épouse, compatriote, bénéficie d’un titre de séjour, valable jusqu’au 24 mai 2027, et que ses enfants mineures, également de nationalité algérienne sont nées et que l’une d’elle est scolarisée en France, ne lui confère pas un droit au séjour, dès lors que rien ne s’oppose à ce que l’épouse du requérant engage à son profit une demande de regroupement familial. Ce dernier ne démontre pas, contrairement à ce qu’il soutient, que son épouse aurait sollicité à son égard le bénéfice du regroupement familial en 2020, et la circonstance que cette dernière ne remplirait pas la condition de ressources posées par l’article 4 de l’accord franco-algérien pour obtenir le regroupement familial, ne suffit pas à justifier la délivrance du titre de séjour sollicité. Par ailleurs, si le requérant se prévaut des problèmes de santé de son deuxième enfant, qui selon le certificat du Dr D… daté du 5 février 2025, souffre d’« une insuffisance respiratoire au sommeil dépendante d’une ventilation non invasive 24h/24 avec un risque d’apnées et de mort subite », il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que sa belle-mère, son beau-père et deux de ses beaux-frères disposent d’un certificat de résidence algérien en cours de validité, et que l’une de ses belles-sœurs et l’un de ses beaux-frères sont de nationalité française, alors au demeurant que le requérant ne justifie pas, malgré les attestations, de l’intensité des liens avec les membres de la famille de son épouse, ne lui confère pas un droit au séjour. M. B… n’établit pas qu’il serait isolé en Algérie, son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Il ne démontre pas avoir noué des liens d’une particulière intensité en France, à l’exclusion des membres de sa famille, ni ne justifie d’une intégration sociale ou professionnelle. La promesse d’embauche datée du 12 décembre 2025, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué et établie pour la cause, ne suffit pas à justifier de son intégration sur le territoire français. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas violé les stipulations précitées.
15. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cet acte emporte sur la situation personnelle du requérant.
16. En huitième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, l’arrêté attaqué n’a pas violé les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, si M. B… se prévaut du moyen tiré de l’erreur de fait, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
19. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) »
20. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié : « : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
21. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de la violation des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, toutefois, il ne remplit pas les conditions fixées par ces stipulations car la situation familiale du requérant ouvre droit au regroupement familial. Le requérant ne démontre pas que son épouse aurait sollicité le bénéfice du regroupement familial en 2020, et la circonstance que cette dernière ne remplit pas la condition de ressources posée par l’article 4 de l’accord franco-algérien, ne justifie pas la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité, doit être écarté.
22. En troisième et dernier lieu, le préfet du Var n’était pas tenu de faire usage de son pouvoir de régularisation dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose. En toute hypothèse, un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. L’intéressé ne justifiant pas qu’il remplit les conditions requises pour se voir délivrer un titre de plein droit, le préfet du Var a pu à bon droit édicter la mesure d’éloignement litigieuse.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B…, qui n’a pas établi l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, n’est pas fondé à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
24. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
25. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et avoir entamé des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour depuis son entrée sur le territoire français. Si le requérant produit une copie de son passeport algérien en cours de validité, il ressort des pièces du dossier que, lors de son interpellation, il n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et n’a pas justifié d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Au regard des éléments exposés au point 14, M. B… ne justifie pas de circonstances particulières. Par ailleurs, il existe un risque que le requérant se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B…, qui n’a pas établi l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, n’est pas fondé à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
27. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
28. Il résulte de ce qui a été exposé au point 14 du présent jugement que M. B… est entré sur le territoire français à une date indéterminée, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire et ne démontre pas une présence habituelle depuis l’année 2023, ni ne justifie de liens particulièrement anciens, stables et intenses sur le territoire national, à l’exclusion de son épouse et de ses deux filles. Toutefois, il ne démontre pas utilement que son épouse ne pourrait solliciter le bénéfice du regroupement familial à son égard et ne justifie pas de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, et alors même que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’est pas porté, dans les circonstances propres au cas d’espèce, une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à l’égard de B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. B…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Me Quinson et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
signé
N. SODDU
La greffière,
signé
G. BODIGER
La présidente,
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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