Infirmation partielle 9 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic.premier prés., 9 déc. 2016, n° 15/07012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/07012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX -------------------------- ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2016
(rédacteur Jean-D SABARD, président de chambre,)
N° de rôle : 15/07012
H Thérèse C
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/004230 du 07/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
SA CYCLES LEJEUNE
SARL DENVER FRANCE
AGS-CGEA DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
MISE HORS DE CAUSE SARL DENVER FRANCE
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la Cour : un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel d’ Agen du 02 juillet 2013 (RG 10/01839) cassé par un arrêt de la cour de cassation du 13 octobre 2015 (B), après un arrêt de la cour de cassation du 31 mars 2011 (H10-30.682) cassant un arrêt de la cour d’appel de Pau (RG 07/01703) du 07 juillet 2009 après un arrêt de la cour de cassation (A09-40.976) du 06 octobre 2010 cassant un arrêt de la cour d’appel de Pau (RG 07/01703) du 26 mai 2008 sur appel d’un jugement du conseil de prud’Hommes d’Oloron Sainte Marie (F06/47) du 30 avril 2007.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
H Thérèse C
née le XXX à XXX, demeurant 20 bis, rue Adoue – 64400 OLORON SAINTE-MARIE
Présente,
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
SA CYCLES XXX dont le siège social est XXX
représentées par la SELARL D Z prise en sa qualité de mandataire liquidateur desdites sociétés
représentées par Me Christian ARAGOUNET membre de la SCP ARAGNOUET LAMOURE, avocat au barreau de PAU
Centre de Gestion et d’Etude AGS-CGEA DE BORDEAUX pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Les Bureaux du Lac Rue Jean-Gabriel Domergue – XXX,
— pris en sa qualité de garant des créances salariales dues par la société CYCLES LEJEUNE et par la société DENVER FRANCE,
— intervenant volontaire aux lieu et place du CGEA MIDI PYRENNEES au titre de la procédure collective de la SARL DENVER FRANCE
représenté par Me Philippe GRANET substituant Me Philippe DUPRAT membres de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 novembre 2016 en audience solennelle et publique, devant la Cour première chambre et chambre sociale réunies, composée de :
Dominique FERRIERE, premier président,
Michèle ESARTE, présidente de chambre, en sa qualité de suppléante.
Jean-D SABARD, président de chambre,
Marc SAUVAGE, président de chambre,
Roland POTEE, président de chambre,
désignés par ordonnance du premier président en date du 31 août 2016.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Martine MASSÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame H C a été engagée par la société Cycles Lejeune le 17 mars 2003 par contrat de travail à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2004 en qualité de régleur, monteur et manutentionnaire.
Madame C s’est trouvée en arrêt de travail à compter du 4 mai 2006.
Le 29 mai 2006, ladite société a fait l’objet d’un plan de cession au profit de la société Denver France avec désignation de maître Y en qualité d’administrateur judiciaire de ladite société.
Le 14 juin 2006, Madame C a été licenciée pour motif économique.
La société Denver France a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 15 septembre 2009 puis d’un jugement de liquidation judiciaire le 15 décembre 2009.
Madame C a saisi le conseil de prud’hommes d’Oloron Sainte-Marie afin de voir prononcer l’annulation de son licenciement, d’obtenir sa réintégration, le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d’heures supplémentaires, de primes d’ancienneté, de paiement de jours fériés, de congés payés, d’indemnité complémentaire accident du travail, d’indemnité compensatrice de préavis, et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination.
Par jugement rendu le 30 avril 2007, le conseil de prud’hommes d’Oloron Sainte-Marie a fixé sa créance au passif de la société Cycles Lejeune à une somme de 260,84 euros au titre de la prime d’ancienneté, 1269,77 euros au titre des congés payés et l’a déboutée de ses autres demandes.
Statuant sur l’appel interjeté par Madame C, la cour d’appel de Pau a confirmé par un arrêt du 26 mai 2008 le jugement la déboutant ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour discrimination, d’un rappel de salaire et a fixé à 150 € l’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et en réformant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, a constaté que l’employeur ne justifie pas de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de sorte que la cour a prononcé la nullité du licenciement tout en disant que la réintégration était impossible et à sursis à statuer sur le préjudice de Madame C en ordonnant la réouverture des débats sur les conséquences de la nullité du licenciement.
La cour a par ailleurs dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes relatives aux critères de l’ordre des licenciements, à la consultation irrégulière des délégués du personnel, au défaut de reclassement et à l’abus dans l’établissement de la liste des salariés a licencier et enfin a fixé la créance de Madame C au titre du repos compensateur à la somme de 56,98 euros et a dit que son ancienneté a commencé à courir à compter du 17 mars 2003 tout en sursoyant à statuer sur la prime d’ancienneté et en le déboutant de sa demande d’un complément d’indemnité journalière.
La cour a fixé par ailleurs le solde dû au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 899,27 euros et rejeté sa demande de dommages-intérêts pour non-déclaration d’un accident du travail et réservant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le pourvoi formé par Madame C, la Cour de Cassation a, par arrêt du 6 octobre 2010, cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau mais seulement en ce qu’il a déclaré impossible la réintégration de Madame C et en ce qu’il a débouté cette salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Agen.. Faisant suite au sursis à statuer, la cour d’appel de Pau a, par arrêt du 24 novembre 2008, déclaré les demandes aux titre du licenciement économique irrecevables, constaté que Madame C avait formulé des demandes contradictoires sur les conséquences de la nullité de son licenciement, ordonné la réouverture des débats afin qu’elle précise si elle formule une demande en indemnisation de son licenciement et a fixé sa créance à la somme de 232,56 euros au titre de la prime d’ancienneté.
Cet arrêt n’a fait l’objet d’aucun recours.
Statuant suite à l’arrêt du 24 novembre 2008, la cour d’appel de Pau a, par arrêt du 7 juillet 2009, rejeté les requêtes en omission de statuer de Madame C, l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et relative au retard dans la communication de documents, ordonné la rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt du 26 mai 2008 et dit que son ancienneté devait commencer à courir à compter du 5 janvier 2004 tout en déboutant Madame C de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination.
Cette cour devait également constater que Madame C ne demandait pas de dommages-intérêts en réparation de la nullité de son licenciement.
Sur le pourvoi formé par Madame C à l’encontre de cet arrêt du 7 juillet 2009, la Cour de Cassation a, par arrêt du 31 mars 2011, cassé et annulé en toutes ses dispositions cette décision au motif que Madame C comparaissait seule alors qu’elle bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par arrêt rendu le 2 février 2012, la cour d’appel de Bordeaux s’est dessaisie au profit de la cour d’appel d’Agen en raison du lien de connexité existant entre les instances introduites devant la cour d’appel d’Agen et devant la cour d’appel de Bordeaux et renvoyant en l’état la connaissance de l’affaire à la cour d’appel d’Agen.
La cour d’appel d’Agen dans son arrêt du 2 juillet 2013 alors que Madame C avait comparu seule sans l’assistance d’un avocat nonobstant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, a prononcé la jonction des deux procédures inscrites sous les numéros 12/00 757 et 10/01 839 et dit que les demandes en dommages-intérêts relatives à l’ordre des licenciements, pour licenciement vexatoire, à la consultation irrégulière des délégués du personnel, au non-respect de l’obligation de reclassement, à la discrimination, ainsi que la demande au titre de la prime d’ancienneté sont irrecevables et que la demande de réintégration de Madame C au sein de la société Denver France est impossible.
Cette cour a fixé la créance de Madame C au titre de l’indemnisation de son préjudice à la somme de 29'938,72 euros et l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur pourvoi formé par Madame H C contre cet arrêt, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Agen en date du 2 juillet 2013 mais seulement en ce qu’il a débouté Madame C de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et a remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux.
La Cour de Cassation énonce dans son arrêt que « pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l’arrêt retient que la salariée produit aux débats une attestation d’une collègue de travail ne donnant aucun élément précis permettant à la cour de savoir en quoi le comportement d’une majorité du personnel était anormal, ni d’éléments précis caractérisant un dénigrement, ni quels étaient les postes prétendument les plus durs sur lesquels la salariée était envoyée, qu’elle produit également un document non daté intitulé « attestation de témoignage des salariés des Cycles Lejeune remise au président-directeur général Monsieur A » s’analysant en une pétition des salariés de l’entreprise contre la nouvelle directrice et sa fille et ne concernant aucunement la salariée dont le nom n’apparaissait pas, qu’il résultait de ces éléments que la salariée n’établissait aucun fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral. »
La cour ajoute : « qu’en se déterminant ainsi, sans tenir compte de l’ensemble des éléments invoqués par la salariée, alors qu’elle faisait part de brimades de la part de ses collègues, de documents médicaux prescrivant des arrêts de travail en raison de problèmes liés au port de charges lourdes et du fait qu’elle avait été licenciée pendant son arrêt de travail à la suite d’un accident du travail, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis, pris dans leur ensemble, n’étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes susvisés, privant ainsi sa décision de base légale.»
Madame C a saisi la cour de renvoi le 13 novembre 2015 et l’affaire a été fixée à l’audience présidée par le premier président du 1er avril 2016 avec fixation d’un calendrier pour l’échange des conclusions des parties.
Madame C a sollicité le report de la date d’audience au motif que le bureau d’aide juridictionnelle de la cour n’a pas reçu sa demande et qu’elle n’a donc pu obtenir la désignation d’un avocat pour être représentée ou assistée devant la cour.
Les autres parties se sont associées à cette demande de renvoi dans la mesure où elles n’avaient été destinataires d’aucunes conclusions de la part de l’appelante.
À l’audience du 4 novembre 2016 Madame C comparait personnellement sans avocat et a choisi d’assurer elle-même sa défense, il lui a été indiqué oralement que son avocat désigné par l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans le cadre de l’aide juridictionnelle a été informé de la date de l’audience et a déclaré dans un courrier adressé au greffe qu’il n’a pas eu de réponse à ses courriers recommandés en date du 14 avril et 30 mai 2016 et n’a reçu aucune observation de sa part à la suite de l’envoi des conclusions des autres parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’appelante Madame C dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 28 octobre 2016 et développées oralement à l’audience , demande « la condamnation in solidum de la société anonyme Cycles Lejeune et de la SARL Denver France » au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice moral, physique et financier qui lui a été causé et de fixer sa créance à 30'000€ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de condamner Maître Z ès qualité à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés au cours de cette instance.
Elle demande également que l’arrêt qui sera prononcé par la cour soit déclaré opposable au CGEA-AGS de Bordeaux et de Toulouse et à Maître Z mandataire liquidateur de la société Cycles Lejeune.
Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance qu’elle a été licenciée à la suite de sa déclaration d’un accident du travail et sans respecter la procédure relative aux critères de l’ordre des licenciements, pour avoir refusé de subir des actes s’analysant en un harcèlement moral de la part des autres salariés de la société mais également de la part de la direction et qu’elle entend produire aux débats plusieurs courriers et attestations de nature à laisser supposer un harcèlement moral tout en estimant ne pas avoir à caractériser des faits de harcèlement moral mais seulement à établir l’existence de tels faits.
Les intimées La SA CYCLES LEJEUNE, et la SARL DENVER FRANCE représentées par la SELARL D Z ès qualité de mandataire liquidateur, ont transmis au greffe des conclusions le 7 octobre 2016 développées oralement à l’audience au terme desquelles il est demandé à titre principal la mise hors de cause de la société DENVER FRANCE qui est étrangère à ce contentieux et de débouter Madame C de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et à titre subsidiaire de réduire ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Les intimées exposent d’une part que les actes de harcèlement moral invoqués par Madame C auraient été subis pendant l’exécution de son contrat de travail lorsqu’elle était employée au sein de la société Cycle Lejeune de sorte qu’aucune créance ne peut être sollicitée à l’encontre de la société cessionnaire Denver France.
Ils font observer d’autre part qu’il appartient à la salariée d’établir la matérialité des faits précis et concordants constituant selon elle un harcèlement au visa des articles L 11 52 '1 et suivants du code du travail et qu’elle ne peut se borner à procéder par de simples allégations, à produire des attestations ou des certificats médicaux dont les auteurs n’auraient que repris ou relatés les propos de la salariée et enfin qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait été victime de la part d’une de ses collègues d’une pression morale ou de faits assimilables à du harcèlement moral de même que les faits relatifs à une non-déclaration de l’accident du travail par l’employeur auprès de la CPM, au défaut d’information par les délégués du personnel ou par le représentant du personnel à qui elle reproche de l’avoir mise à l’écart de toute information ou encore aux circonstances de son licenciement, ne peuvent étayer sa demande concernant l’existence d’un prétendu harcèlement moral.
Le centre de gestion et d’études AGS-CGEA de Bordeaux en qualité de garant des créances salariales dues par la société CYCLES LEJEUNE dans des conclusions du 2 juin 2016, conclut au débouté des prétentions de Madame C qui n’établit pas des faits répétés et concordants ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail alors que les décisions de l’employeur survenues pendant la période d’observation ne constituent pas un harcèlement et sont justifiées par des éléments objectifs et notamment en lien avec la procédure collective.
Il demande à titre infiniment subsidiaire si la cour devait retenir l’existence de faits caractérisant un harcèlement moral, de réduire les dommages-intérêts à la somme de 1240 € faute par Madame C d’établir l’étendue de son préjudice et de dire que la garantie du CGEA de Bordeaux sera limitée à 531,95 euros quel que soit le montant des dommages-intérêts alloués et enfin de ne déclarer l’arrêt opposable à l’AGS que dans la limite légale de sa garantie laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le centre de gestion et d’études AGS-CGEA de Bordeaux en qualité de garant des créances salariales dues par la société DENVER FRANCE demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il intervient volontairement au lieu et place du CGEA de Midi-Pyrénées au titre de la procédure collective de la SARL DENVER FRANCE et sollicite la mise hors de cause de la liquidation judiciaire de cette société prise en la personne de son mandataire liquidateur et par voie de conséquence demande à la cour de dire qu’il n’y a pas lieu à garantie par le CGEA de Bordeaux en sa qualité de garant de cette société.
Le CGEA de Bordeaux explique que les faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective relatés par Madame C à savoir le contentieux en référé des salariés, le conflit et le départ de Madame et de Mademoiselle X respectivement directrice et chef de production à la suite d’une grève entre les 29 septembre et le 4 octobre 2005 ainsi que sur sa qualification professionnelle comme les faits postérieurs au redressement judiciaire notamment sur le défaut d’information par les délégués du personnel et par le représentant du personnel, le changement de qualification professionnelle en mars 2006 et les accidents du travail du 20 mars 2006 et du 3 mai 2006 ainsi que sur les propos tenus par la directrice le 29 mars 2006 ou sur son affectation délibérée sur un poste exigeant manipulation de poids ne peuvent caractériser un harcèlement moral dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise hors de cause de la société DENVER FRANCE représentée par la SELARL D Z mandataire liquidateur :
la cour relève qu’indépendamment de l’impossibilité de condamner une société en liquidation judiciaire comme cela résulte des écritures de l’appelante développée oralement à l’audience, les faits de harcèlement moral qu’elle aurait prétendument subis, seraient survenus pendant l’exécution de son contrat de travail lorsqu’elle était employée au sein de la société CYCLES LEJEUNE et non après la modification de l’employeur du fait de la cession à la société DENVER FRANCE dans le cadre de la procédure collective.
Il s’en évince qu’il convient de mettre hors de cause la société DENVER FRANCE en liquidation judiciaire régulièrement représentée à l’instance.
Sur le harcèlement moral :
La cour de ce siège n’est saisie que de la demande de Madame H C tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral sur le fondement des articles 1152 '1 et suivants du code du travail.
Au terme des dispositions de l’article L 11 52 '1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il appartient à Madame C qui conclut à des faits de harcèlement moral, d’établir les éléments de fait laissant présumer un harcèlement, lequel se caractérise par des agissements répétés de la part de l’employeur qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour relève que si l’ensemble des éléments invoqués par la salariée faisant part de brimades de la part de ses collègues, de documents médicaux prescrivant des arrêts de travail en raison de problèmes liés au port de charges lourdes et du fait qu’elle avait été licenciée pendant son arrêt de travail à la suite d’un accident du travail, doit être pris en considération pour apprécier la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral, force est de constater que la violation par l’employeur d’un certain nombre de règles de droit du travail en refusant notamment de la faire bénéficier de la protection accordée aux victimes d’accidents du travail et en prononçant un licenciement pour motif économique déclaré par la suite nul comme étant intervenu pendant la suspension de son contrat de travail et la production par la salariée d’une seule attestation la concernant personnellement émanant d’une collègue de travail ne donnant aucun élément précis permettant à la cour de savoir en quoi « le comportement d’une majorité du personnel était anormal » dans un contexte conflictuel entre les salariés et la direction confrontée à des difficultés économiques graves ou caractériserait un dénigrement à son encontre ou encore que la salarié aurait fait l’objet d’un changement de qualification professionnelle et était délibérément envoyée par sa hiérarchie sur les postes les plus durs , ne constituent par des éléments précis et concordants matériellement établis qui pris dans leur ensemble permettraient de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En effet, le harcèlement moral ne doit pas se confondre avec les tensions et conflits pouvant survenir avec l’employeur ou les reproches que ce dernier est en droit d’adresser à un salarié et ne saurait être caractérisé seulement sur la base d’éléments de fait qui relèvent de l’exercice normal de la mission d’un dirigeant d’entreprise ou de son représentant désigné dans le cadre de la procédure collective.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que Madame C sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts concernant l’existence d’un prétendu harcèlement moral.
Le jugement déféré sera donc confirmé par la cour en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur les autres demandes :
La cour donne acte au CGEA de Bordeaux de ce qu’il intervient volontairement au lieu et place du CGEA de Midi-Pyrénées au titre de la procédure collective de la SARL DENVER FRANCE.
Il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à garantie par le CGEA de Bordeaux en sa qualité de garant des créances salariales de la SARL DENVER FRANCE cette société en liquidation judiciaire étant mise hors de cause.
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable au CGEA de Bordeaux en sa qualité de garant des créances salariales de la société CYCLES LEJEUNE dans la limite légale de sa garantie.
L’équité et la situation économique de l’appelante ne commandent pas de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés au cours de cette instance.
L’appelante sera déboutée de sa demande sur le même fondement des lors qu’elle supportera les dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 octobre 2015.
Donne acte au CGEA de Bordeaux de ce qu’il intervient volontairement au lieu et place du CGEA de Midi-Pyrénées au titre de la procédure collective de la SARL DENVER FRANCE. Confirme sauf à mettre hors de cause la SARL DENVER FRANCE en liquidation judiciaire, le jugement du conseil de prud’hommes d’Oloron Sainte-Marie en date du 30 avril 2007 en ce qu’il a débouté Madame H C de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit qu’il n’y a pas lieu à garantie par le CGEA de Bordeaux en sa qualité de garant de la SARL DENVER FRANCE
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Bordeaux pris en sa qualité de garant des créances salariales dues par la société Cycles LEJEUNE dans la limite légale de sa garantie.
Dit que les dépens de l’instance seront supportés par Madame H C et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt est signé par Dominique Ferrière, Premier Président et par Martine Massé, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le premier président
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