Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 nov. 2024, n° 2412027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation.
3. Par la décision litigieuse du 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme A au motif qu’elle n’a pas fourni " l’original de [son] acte sri-lankais en recto-verso légalisé, plus récent (moins de 5 ans) et traduit par un traducteur assermenté par la cour d’appel, en faisant apparaître la légalisation sur la traduction effectuée ". Pour en demander l’annulation, la requérante soutient qu’elle a rencontré des difficultés pour obtenir le document demandé au Sri-Lanka et produit dans la présente instance ledit document qu’elle demande au tribunal de prendre en compte pour réexaminer sa demande. Ainsi la requérante ne conteste pas ne pas avoir produit le document demandé devant l’autorité administrative et, en se bornant à produire ce document devant le tribunal, auquel il n’appartient pas de réexaminer sa demande, ne conteste pas utilement l’unique motif en considération duquel la décision attaquée a été prise. Dans ces conditions, l’unique moyen de la requête est inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 novembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2412027
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