Annulation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 janv. 2025, n° 2305705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2023 et 26 mai 2023, M. B… C…, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’un enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été prise au terme d’une procédure irrégulière, le préfet s’étant fondé sur des faits postérieurs à la réunion de la commission du titre de séjour pour caractériser la menace à l’ordre public. Dès lors, il n’a pas été en mesure de présenter ses observations et a été privé d’une garantie ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 26 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Masilu, représentant M. C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ivoirien né le 21 novembre 1981, est entré sur le territoire français le 12 mai 2010. Il a été mis en possession d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de parent d’enfant français le 18 août 2014 régulièrement renouvelé en dernier lieu jusqu’au 14 avril 2021. Le 17 mars 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 mars 2023, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamnée le 14 février 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour vol en réunion commis entre le 20 janvier 2017 et le 21 janvier 2017 et pour transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 8 novembre 2019 à deux mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant un an et six mois pour vol commis le 14 avril 2019 et le 8 octobre 2020 à huit mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité ainsi que pour récidive de vol commis entre le 18 juillet 2019 et le 19 juillet 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du juge de l’application des peines du 14 janvier 2021 que M. C… n’a pas commis d’infraction depuis 2019, qu’il s’inscrit dans un parcours de résistance, que dans le cadre du sursis probatoire, l’intéressé se présente sans difficulté aux convocations et justifie du respect de son obligation de soins avec régularité. Le juge de l’application des peines relève également que le requérant bénéficie d’un environnement familial soutenant. L’ensemble de ces éléments a conduit le juge de l’application des peines à convertir sa peine d’emprisonnement en travail d’intérêt général d’une durée de soixante-dix heures. Enfin, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour le 18 janvier 2022. Ainsi, au regard de l’ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné, du quantum des peines, à l’absence de tout autre condamnation susceptible d’être retenue à l’encontre de M. C… depuis 2020, la présence de M. C… ne peut être regardée comme constituant, à la date de la décision attaquée, une menace pour l’ordre public.
4. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… réside en France depuis plus de dix ans dont six ans en situation régulière. Il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2010 et de cette relation sont nés deux enfants de nationalité française respectivement les 22 mai 2014 et 19 juillet 2018. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… a exercé une activité professionnelle et s’inscrit dans une démarche de retour à l’emploi. Il s’ensuit, eu égard à la durée de présence de M. C… sur le territoire français, à l’intensité de ses attaches en France, et à l’absence de menace pour l’ordre public, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 mars 2023 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Arme ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Délai ·
- Interdit ·
- Possession
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Réponse ·
- Conclusion ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Filtre ·
- Adduction d'eau ·
- Traitement ·
- Juge des référés ·
- Honoraires ·
- Cabinet
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Création d'entreprise ·
- Titre ·
- Recherche d'emploi ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Congé de maladie ·
- Incendie ·
- Urgence ·
- Congés maladie ·
- Conseil d'administration ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Service
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Procédures particulières ·
- Absence de délivrance ·
- Droit social ·
- Droit public ·
- Droit privé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Visa ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.