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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 déc. 2025, n° 2513877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 20 et 23 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le ministre chargé de l’agriculture l’a classé au premier échelon de sa catégorie et a fixé sa rémunération par référence à l’indice brut 504, indice nouveau majoré 439, sans reprise de son ancienneté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé de l’agriculture de procéder à un examen complet de son classement dans un délai de quinze jours en prenant en compte ses services antérieurs.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors que la décision attaquée engendre une perte de rémunération mensuelle comprise en 550 et 750 euros alors qu’il a trois enfants à charge dont un enfant reconnu en situation de handicap ;
- les revenus actuels de son foyer, d’un montant de 4 900 euros mensuels, comprenant son salaire, celui de son épouse et les allocations qu’ils perçoivent, auxquels il convient de retrancher les charges fixes de son foyer, d’un montant de 4 000 euros correspondant à son loyer, ses crédits, ses dépenses d’énergie, d’assurances, de transport, de scolarité et de santé, ne permet de dégager un reste à vivre pour 5 personnes de 900 euros qui est manifestement insuffisant ;
- avant d’être recruté par le ministère de l’agriculture, il percevait une rémunération moyenne d’environ 4 000 euros.
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée méconnaît l’article 38 du décret n°89-406 du 20 juin 1989 ;
- elle méconnaît l’article 1-3 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’un agent n’est pas recevable à contester les stipulations de son contrat de travail par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
- ni la condition d’urgence, ni celle tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 89-406 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025 à 11 heures, en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de M. B… qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été recruté par le ministère chargé de l’agriculture à compter du 1er septembre 2025 en qualité d’enseignant contractuel de catégorie III pour exercer dans la discipline « lettres modernes » au sein du centre d’enseignement horticole et de promotion privé (CHEPP) de Tremblay-sur-Mauldre. Il a conclu, le 9 septembre 2025, un contrat d’engagement à durée indéterminée dont l’article 2 le classe au premier échelon de sa catégorie, sans ancienneté conservée et fixe sa rémunération par référence à l’indice brut 504 et à l’indice nouveau majoré 439. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Eu égard à la nature particulière des liens qui s’établissent entre une personne publique et ses agents publics, les contrats par lesquels il est procédé au recrutement de ces derniers sont au nombre des actes dont l’annulation peut être demandée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.
3. Il en résulte que M. B… est recevable à contester son contrat d’engagement par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de l’agriculture doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
6. En l’espèce, il est constant que M. B…, classé au premier échelon de sa catégorie sans ancienneté conservée, perçoit mensuellement une rémunération qui s’élève à environ 2 100 euros. Alors qu’il percevait près de 4 000 euros dans ses anciennes fonctions, que le ministre chargé de l’agriculture reconnaît, dans ses écritures, que son classement actuel est la conséquence d’une carence de ses services et qu’il résulte de l’instruction qu’il a trois enfants à charge dont sa benjamine en situation de handicap, la perte de rémunération liée à son classement sans reprise d’ancienneté porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l’article 38 du décret du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural : « Sont pris en compte au moment du recrutement pour le calcul de l’ancienneté et la détermination des échelons de rémunération : (…) 2° A raison de la totalité de leur durée : a) Les services effectifs d’enseignement ou de surveillance dans l’enseignement public ou dans l’enseignement privé sous contrat avec l’Etat sous réserve de l’application des coefficients caractéristiques correspondants ; b) Les services effectifs accomplis en qualité de chef d’un établissement d’enseignement agricole privé sous contrat avec l’Etat postérieurement à la publication du présent décret ; c) Les services effectifs d’enseignement accomplis hors du territoire national soit dans un établissement étranger au titre de la loi du 13 juillet 1972, soit dans les établissements français figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre de l’éducation nationale ; 3° A raison des 9/10 de leur durée : a) Les services effectifs d’enseignement et les services accomplis en qualité de chef d’établissement dans les établissements ou classes ayant bénéficié du régime de la reconnaissance ou du contrat provisoire prévus par l’article 14 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée ; b) Les durées de formation professionnelle continue conduisant à une qualification en rapport avec les enseignements dispensés dont ont bénéficié les enseignants des établissements ou classes reconnus ou sous contrat provisoire ; c) Les services effectifs accomplis dans les activités de formation des enseignants des établissements privés sous contrat ; d) Les services effectifs accomplis dans les activités de formation professionnelle continue assurées par des établissements sous contrat au titre de la loi du 16 juillet 1971 ; 4° A raison des deux tiers de leur durée : a) Les années d’activité professionnelle des enseignants de l’enseignement technique accomplies avant la date d’effet de leur contrat et à compter de l’âge de vingt ans et sous réserve que leur expérience soit en rapport avec l’enseignement dont ils sont chargés ; b) Les services effectifs d’enseignement accomplis dans les établissements privés avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 1960 ou, postérieurement à cette date, dans les établissements privés non reconnus. Les services mentionnés au 2°,3° et 4° du précédent alinéa peuvent avoir été accomplis en totalité ou en partie dans des fonctions de documentation. »
8 En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 38 du décret du 20 juin 1989 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a classé au premier échelon de sa catégorie et a fixé sa rémunération par référence à l’indice brut 504, indice nouveau majoré 439, sans reprise de son ancienneté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au ministre chargé de l’agriculture de procéder au réexamen du classement et de l’indice de référence de M. B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le ministre chargé de l’agriculture a classé M. B… au premier échelon de sa catégorie et a fixé sa rémunération de par référence à l’indice brut 504, indice nouveau majoré 439 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au ministre chargé de l’agriculture de procéder au réexamen du classement et de l’indice de référence de M. B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond de la légalité de l’arrêté en litige.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Versailles, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 60-793 du 2 août 1960
- Décret n°89-406 du 20 juin 1989
- Code de justice administrative
- Code rural
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