Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 mars 2025, n° 2304556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304556 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A B demande au tribunal, d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour exercer une activité d’agent de sécurité.
Il soutient que la décision attaquée est fondée sur deux plaintes qui n’ont conduit à aucune condamnation à son encontre ; en vertu de l’article 9-1 du code civil il a droit au respect de la présomption d’innocence ; il a été victime d’accusations calomnieuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 juin 2023, le directeur du CNAPS a refusé de délivrer à M. B une autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour exercer une activité d’agent de sécurité. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il
résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des
dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ".
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’accès à une formation professionnelle préalable à la délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une
enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de
procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont
contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. En outre, il lui appartient d’apprécier si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, qu’ils auraient été effacés du système de traitement des antécédents judiciaires ou qu’ils auraient fait l’objet d’un classement sans suite, si leur matérialité est établie.
4. Pour refuser de délivrer à M. B une autorisation préalable d’accès à une
formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour exercer une activité d’agent de sécurité, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait été mis en cause pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le 15 juin 2022 à
Férel (Morbihan) et de menaces de mort avec ordre de remplir une condition et dégradation
ou détérioration volontaire du bien d’autrui, faits commis le 15 avril 2019 à Lizy-sur-Ourcq
(Seine-et-Marne). Si, M. B soutient qu’il a été victime de dénonciation calomnieuses et qu’il n’a d’ailleurs pas été condamné pour de tels faits, il ne verse toutefois aucune pièce permettant
d’établir ses dires. En revanche, le directeur du CNAPS produit en cours d’instance un extrait
du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) qui mentionne les mises en cause précédemment rappelées ainsi qu’une « fiche navette à destination de l’autorité administrative » en date du
18 avril 2023 émanant du substitut du procureur qui précise que la procédure relative aux faits
du 15 avril 2019 n’est pas judiciairement close. Par ailleurs, le requérant ne peut pas utilement invoquer le principe de la présomption d’innocence dès lors que la décision du CNAPS ne
constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais une mesure de police
administrative destinée à préserver l’ordre public. C’est donc sans commettre d’erreur
d’appréciation que le directeur du CNAPS a estimé, au regard des mentions figurant dans un
traitement automatisé de données mettant en cause le requérant, que son comportement ou ses agissements étaient incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par suite,
M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 juin 2023. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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