Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 25 févr. 2025, n° 2318742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, M. D A G B et Mme C E, agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs F A, I D A et J D A, représentés par Me Regent, doivent être regardés comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 14 août 2023 de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant à Mme C E et aux enfants mineurs H D A, I D A et J D A la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que la menace à l’ordre public que représenterait la présence en France du réunifiant ne constitue pas un motif opposable aux demandeurs de visa ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. D A G B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno,
— et les observations de Me Regent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G B, ressortissant somalien, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 15 février 2016 de la Cour nationale du droit d’asile. Mme E et les enfants mineurs H D A, I D A et J D A, son épouse et ses enfants allégués, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya), en qualité de membres de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par décisions du 14 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 25 novembre 2023, dont M. A G B et Mme E demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce qu’en application de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéficiaire de la protection de l’OFPRA est connu pour des faits de violence, ce qui constitue une menace pour l’ordre public de nature à remettre en cause son droit à la réunification familiale.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : " I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue () « . L’article L. 561-3 de ce code dispose : » La réunification familiale est refusée : 1° Au membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ou lorsqu’il est établi qu’il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l’octroi d’une protection au titre de l’asile ;
2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « . L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
5. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le motif tiré du risque de menace à l’ordre public que représenterait la présence du réunifiant en France peut être valablement opposé par l’autorité administrative pour refuser de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France demandé par un membre de famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire au titre de la réunification familiale. Par suite, en opposant un tel motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas fait une inexacte application des dispositions en cause.
6. En troisième lieu, le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public précédemment indiqués et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France. Figure au nombre de ces motifs la menace à l’ordre public que constitue la présence du réunifiant en France.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. D A G B produit par le ministre, que l’intéressé a été condamné le 1er décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si les requérants soutiennent que le réunifiant ne représente pas une menace à l’ordre public, ils ne contestent pas la matérialité des faits ainsi pénalement condamnés, et qui, en toute hypothèse, doit être tenue pour établie. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à M. A G B, sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Par suite, en refusant pour ce motif de délivrer des visas demandés par Mme C E et les enfants H D A, I D A et J D A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, dès lors qu’est établie la menace à l’ordre public que représente la présence du réunifiant en France, l’atteinte à la vie privée et familiale qu’implique la décision contestée ne peut être regardée comme présentant un caractère disproportionné. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A G B et Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A G B et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A G B et Mme C E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Regent.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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