Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 mars 2026, n° 2601245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par
Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Hérault du 16 décembre 2025 le plaçant en congés de maladie ordinaire du 18 juillet au 1er décembre 2025 puis du 7 au
31 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au SDIS de l’Hérault de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 13 janvier 2025 avec reconstitution de carrière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de l’Hérault la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été placé en congé maladie ordinaire avec versement d’un demi-traitement pour la période du 18 juillet au 31 décembre 2025, le plongeant dans une situation de grande précarité ; une retenue sur salaire de 10 % est appliquée depuis janvier 2026 et il a perdu le bénéfice du paiement des astreintes opérationnelles pour un montant de 250 euros ;
le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée découle de : 1) l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ; 2) l’absence de motivation en fait et en droit ; 3) vices de procédure tenant à la composition irrégulière du conseil médical et à l’absence de saisine de la commission de réforme ; 4) méconnaissance de l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; 5) incompétence négative de l’auteur de l’acte attaqué qui s’est cru lié par l’avis du conseil médical ; 6) erreur d’appréciation et méconnaissance de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles L. 822-17 et suivants du code général de la fonction publique.
Vu :
la requête au fond n° 2601244 enregistrée le 16 février 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, agent de maîtrise employé par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Hérault, a été placé en congés maladie à compter du 13 janvier 2025. Suite à un avis défavorable du conseil médical du 5 décembre 2025, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Hérault a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie par décision du 16 décembre 2025 et, par décision du même jour, l’a placé en congé maladie à compter du 18 juillet 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025. Par la présente requête,
M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
La décision du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Hérault du 16 décembre 2025 plaçant le requérant en congés de maladie ordinaire du 18 juillet au 1er décembre 2025 puis du 7 au 31 décembre 2025 a cessé de produire ses effets à cette date. Si M. B… fait également valoir que la décision le prive d’un demi-traitement pendant cette période, il n’a produit aucun justificatif pour justifier de l’incidence de la mesure sur ses conditions de vie. Il produit des bulletins de salaire établissant qu’il a perçu un plein traitement jusqu’en décembre 2025 et indique que le SDIS de l’Hérault a procédé à une retenue de 10 % sur la rémunération versée en janvier 2026 et qu’il bénéficie d’un maintien de son salaire au titre d’un contrat de prévoyance jusqu’en avril 2026. Dans ces conditions, il ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle de nature à justifier qu’une mesure soit prise dans un bref délai.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Hérault du 16 décembre 2025 le plaçant en congés de maladie ordinaire du 18 juillet au 1er décembre 2025 puis du 7 au 31 décembre 2025.
Sur les autres conclusions :
Compte tenu du rejet des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’acte déféré, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent, dès lors, être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de l’Hérault, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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