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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 20 févr. 2025, n° 2410745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Said Soilihi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 septembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle ;
— le préfet a entaché son arrêté d’un défaut d’examen en refusant d’examiner sa situation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brossier ;
— les observations de Me Said Soilihi pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité comorienne, né le 31 décembre 1985, qui est entré en France le 29 août 2016 muni d’un visa de long séjour valant premier titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 20 août 2016 au 20 août 2017, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en cette même qualité, valable du 21 novembre 2017 au 20 novembre 2018. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 1er juillet 2022 suite au rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille par jugement du 23 novembre 2022. Il a sollicité, le 5 mars 2024, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 12 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A produit, à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, treize bulletins de salaire entre les mois de décembre 2022 et d’août 2024 pour des postes de plongeur puis d’employé en restauration. De tels éléments sont toutefois insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne fait pas état d’attache familiale également particulière en France, le requérant n’établit pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant la régularisation de sa situation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en entachant à cet égard son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Pour justifier de ce qu’il détient en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, M. A soutient qu’il réside en France depuis 2016 et qu’il y a développé des attaches privées et professionnelle importantes. Toutefois, en ne produisant que treize bulletins de salaire entre les mois de décembre 2022 et d’août 2024, il ne démontre, ni une résidence habituelle depuis 2016, ni une insertion professionnelle particulière. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune attache familiale particulière sur le territoire français et ne démontre pas en être totalement dépourvu aux Comores. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi violé l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 septembre 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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