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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2409467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2409467 le 14 décembre 2024, Mme D A, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision de refus de titre de séjour :
— est irrégulière du fait de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— est insuffisamment motivée dès lors que le préfet a strictement repris les termes de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les soins ne sont pas accessibles en Albanie ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré que la requérante représente une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2409468 le 14 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré que la requérante représente une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2409469 le 14 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur de droit dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été examinée ;
— méconnaît l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré que le requérant représente une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
6 mars 2025.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2409470 le 14 décembre 2024, M. E A, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré que le requérant représente une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
24 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, née le 25 août 1977, son époux M. B A, né le 5 juin 1970, et leurs enfants Mme C A, née le 14 juillet 1999 et M. E A, né le 24 juillet 2001, ressortissants albanais, déclarent être entrés en France en 2021 pour y demander l’asile. Ils ont chacun été déboutés de leurs demandes puis de leurs demandes de réexamen. Mme D A a, par ailleurs, sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par les arrêtés contestés du 9 décembre 2024, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande et a obligé chacun des requérants à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés, et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ces quatre requêtes concernant les membres d’une même famille et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme D A :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
3. L’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 septembre 2024, produit par le préfet, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions précitées, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il est incomplet et ne permet pas d’éclairer suffisamment le préfet.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. En particulier, s’agissant de l’état de santé de la requérante, le préfet a régulièrement motivé sa décision en reprenant les termes de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 septembre 2024.
5. En troisième lieu, par cet avis, dont le préfet s’est approprié les termes, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que, si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. La requérante, qui se borne à faire état de considérations générales relatives au système de santé albanais, sans faire valoir le moindre élément relatif à la gravité des conséquences de son absence de prise en charge médicale, n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet de la Moselle se soit prononcé sur son droit au séjour au regard de ces dispositions. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard de ces dernières, et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les requérants, ayant sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile, et, pour Mme D A, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne pouvaient pas ignorer qu’en cas de refus, ils pourraient faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le droit de chacun d’eux d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de les mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur les décisions les obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient été privés de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’avoir une influence sur le contenu des décisions en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de leur droit d’être entendus doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, chacune des décisions contestées comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
10. D’une part, Mme D A, qui s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, n’est, de ce fait, pas fondée à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire la concernant méconnaît les dispositions précitées. D’autre part, Mme C A et MM. B et E A, dont les obligations de quitter le territoire ne reposent pas sur ces dispositions, ne peuvent utilement s’en prévaloir.
11. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, M. B A, qui n’établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour qui serait actuellement en cours d’examen, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire le concernant est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle ne se prononce pas au préalable sur sa demande de titre de séjour.
13. En dernier lieu, les consorts A ne peuvent utilement se prévaloir, à l’encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français, dont l’objet n’est pas de déterminer le pays de destination de leur éloignement, de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine.
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire :
14. D’une part, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
16. Les requérants ne font valoir aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit accordé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions contestées sur leur situation personnelle doivent être écartés.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
17. D’une part, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.
18. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Les requérants ne font valoir aucun élément relatif aux risques encourus en cas de retour dans leur pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées ne pouvant dès lors qu’être écartés.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
20. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
21. Dès lors qu’aucune des décisions litigieuses ne repose sur le constat que la présence en France des requérants représenterait une menace pour l’ordre public, ils ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu’une telle menace n’est, en l’espèce, pas établie. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées s’agissant de la menace pour l’ordre public doivent ainsi être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des consorts A aux fins d’annulation des arrêtés du 9 décembre 2024, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme D A à fin d’injonction et celles que l’ensemble des requérants présente sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes des consorts A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Mme C A, à M. B A, à M. E A, au préfet de la Moselle et à Me Merll. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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