Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 avr. 2025, n° 2503152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 17 mars 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des effets de la décision du 3 janvier 2025 par laquelle un adjoint au maire de la commune de Velaux, s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 12 décembre 2024 pour l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain répertorié section AX 227 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de lui délivrer une décision de non-opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable dans ce même délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— cette station est nécessaire au déploiement de son réseau de téléphonie mobile ;
— ce caractère nécessaire est considéré comme acquis par la jurisprudence lorsque l’opérateur peut démontrer que la partie de territoire communal sur laquelle la station relais en question doit être implantée n’est pas couverte pas ses réseaux 3 G et 4 G et au moyen de ses propres installations, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des engagements pris à l’égard de l’Etat, en termes de taux de couverture et de délais de réalisation, notamment pour les réseaux 4G, 5G et THD ;
— elle produit des cartes de couverture réseau qui montrent que la partie du territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n’est pas couverte par ses réseaux.
— à ce jour les objectifs de couverture qui lui sont imposés par l’Etat ne sont pas encore atteints ;
— il s’ensuit que la décision en litige cause un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts publics en termes d’objectifs de couverture ;
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, qu’elle a fait une inexacte application des dispositions de l’article IV-3.1 du règlement du PPRN « retraits-Gonflements » ;
— il n’existe aucun texte législatif ou règlementaire qui impose que l’étude géotechnique évoquée à l’article IV-3.1, précité, fasse partie des pièces du dossier de déclaration préalable ;
— si l’on devait admettre que l’étude géotechnique en question aurait dû figurer au rang des pièces du dossier de déclaration préalable et que son absence ne pouvait être palliée par une prescription spéciale, on se devrait alors de constater qu’en s’opposant au projet à raison de cette absence, l’auteur de la décision entreprise a méconnu les dispositions de l’article R. 423-22 du Code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, la commune de Velaux, représentée par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société requérante ne peut être regardée comme ayant rapporté la preuve de ce que le territoire de la commune de Velaux ne serait pas entièrement couvert par son réseau de communication mobile ;
— aucuns des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision,
— le signataire de la décision était habilité en vertu d’une délégation régulièrement publiée ;
— le premier moyen pris en ses trois branches est infondés dès lors que :
— la société requérante n’est pas fondée à prétendre que les dispositions du PPRN RGA ne seraient pas opposables à sa déclaration préalable ;
— elle n’était aucunement tenue de délivrer l’autorisation sollicitée sous réserve d’une prescription spéciale ;
— elle ne pouvait, dans le cadre de l’instruction de la déclaration préalable litigieuse, légalement solliciter de la requérante qu’elle produise l’étude géologique requise par le PPRN RGA, laquelle ne figure pas au nombre des documents pouvant être exigés en application de l’article R. 431-36 du Code de l’urbanisme ;
— en ce qui concerne le second moyen soulevé, les caractéristiques, notamment la nature, la profondeur et les dimensions des fondations de l’antenne relais projetée ne sont pas précisées et sont conditionnées, par la pétitionnaire, à la réalisation future d’une « étude » – dont la nature exacte n’est pas précisée.
— la commune défenderesse ne pouvait autoriser la réalisation d’une telle antenne sans avoir l’assurance que ses caractéristiques, en particulier celles de ses fondations, permettraient de prévenir la réalisation du risque avéré résultant de sa forte exposition au phénomène de retrait-gonflement des argiles identifié par le PPRN RG ;
— la commune de Velaux entend également solliciter une substitution de motifs dès lors que le projet méconnait, d’une part, les dispositions de l’article UB 6 et UB 9 du règlement du PLU communal et d’autre part les dispositions combinées des dispositions des articles L. 111-11 et R. 332-15 du Code de l’urbanisme ainsi que de l’article L. 342-21 du Code de l’énergie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2502359 ;
— la note en délibéré pour la société Free Mobile réceptionnée au greffe le
18 avril 2025 et non communiquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2024 à 10 heures, en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience :
— le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
— les observations de Me Candelier, pour la société Free Mobile, qui a renouvelé les moyens de la requête ;
— les observations de Me Ranson qui a repris ses écritures pour la commune de Velaux.
La clôture de l’instruction a été reportée à 14h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé le 12 décembre 2024 au nom de la société Free Mobile une déclaration préalable n° DP 013 112 24 F0178 portant sur l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile, sur une parcelle référencée au cadastre sous le numéro 227 section AX d’une superficie de 1 378 m², située Les Quatre Tours à Velaux. Par un arrêté du 3 janvier 2025, la commune de Velaux s’est opposée à la déclaration préalable. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que les obligations qui ont été faites à la société Free Mobile par l’autorité de régulation des télécommunications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), portent sur la couverture en 4G et TDH devant atteindre 98% de la population au 17 janvier 2027 et 99,6 % au 8 décembre 2030, sur l’accès de la population de chaque département métropolitain devant atteindre 90% au 17 janvier 2027 et 95% au 8 décembre 2030, sur la couverture de la population pour l’aménagement numérique du territoire dans les zones peu denses devant atteindre 50% au 17 janvier 2022, 92% au
17 janvier 2027 et 97,7% au 8 décembre 2030, sur la couverture des centres de bourgs non couverts devant atteindre 100% au 17 janvier 2027, la couverture des axes routiers devant atteindre 100% au 8 décembre 2030 et sur la couverture des réseaux ferrés devant atteindre au niveau national 60% au 17 janvier 2022, 80% au 17 janvier 2027 et 90% au 8 décembre
2030 et au niveau de chaque région 60% au 17 janvier 2027 et 80% au 8 décembre 2030. La société Free Mobile est tenue en outre d’assurer l’accès à son réseau 5G à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, à partir de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et à partir de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025. Compte tenu des délais nécessaires à la société requérante pour trouver des sites permettant l’implantation d’antennes de relais de téléphonie mobile, elle doit être, dès à présent, en mesure d’apprécier le nombre de sites qu’elle doit encore trouver pour remplir les objectifs de couverture par les réseaux 3G et 4G. Il résulte des données et notamment des cartes de couverture réseau produites dans la présente instance par la société requérante, dont la sincérité ne peut être utilement contestée par les cartes de couverture de l’ARCEP, qu’à ce jour le taux de couverture en 4G de 99,6% de la population métropolitaine imposé par son cahier des charges n’est pas atteint. En matière de 5G, le nombre de stations relais en service sur la gamme de fréquences attribuées est à ce jour de 6 400 sur les 8 000 devant être mises en service d’ici le 31 décembre 2024. Par ailleurs, la société Free mobile démontre, par une carte qu’elle produit, que le secteur où doit être implanté la station relais n’est pas couvert par les réseaux radioélectriques. Il s’ensuit qu’eu égard à l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu’aux intérêts propres de la société Free Mobile, au regard des engagements pris vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par ces réseaux, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la société Free Mobile et énoncés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif présentée par la commune, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société Free Mobile, de même, par suite, que ses conclusions aux fins d’injonction
6. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par la société Free Mobile en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Velaux, qui n’est pas la partie perdante, le paiement de la somme demandée par la société Free Mobile. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Free Mobile une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Velaux sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Free Mobile est rejetée.
Article 3 : La société Free Mobile versera à la commune de Velaux la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Velaux.
Fait à Marseille, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°250315
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