Rejet 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2024, n° 2206565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2206565 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des famille ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; (). Et selon l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. ».
3. M. B conteste la décision du 24 février 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Malgré une demande de régularisation de sa requête du 8 février 2023, réputée notifiée le 12 février suivant l’application Télérecours à partir de laquelle il a présenté sa requête, il n’a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti, avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge exigé par les dispositions précitées de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, et comme M. B en avait été averti par la même demande de régularisation, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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