Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 31 déc. 2024, n° 2412662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 29 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Broisin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
— est signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans :
— est signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères, magistrat désigné ;
— les observations de Me Broisin, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, précisant notamment que la compagne de son client, arrivée en France en 2013, est venue à l’audience accompagnée de son père, ayant toute sa famille en France, et qu’elle est divorcée depuis un jugement du tribunal d’Oran du 23 mai 2023 ;
— et les observations de M. D, répondant aux questions qui lui ont été posées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 4 septembre 1988 à Alger (Algérie), a été interpellé le 12 décembre 2024 à Clery-sur-Somme, à la suite d’un accident impliquant le véhicule qu’il conduisait, démuni de tout document l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Il a été placé en garde à vue pour des infractions au code de la route. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il a été placé en centre de rétention le même jour. M. D demande l’annulation de l’arrêté du préfet de la Somme du 13 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2024, publié le même jour au recueil spécial n°2024-012 des actes administratifs de l’Etat dans le département de la Somme, le préfet de la Somme a donné délégation à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. D, qui déclare résider en France depuis huit à dix ans, produit des justificatifs de sa présence en France, le plus ancien des justificatifs communiqués étant une facture de résiliation de fourniture d’électricité en date du 17 novembre 2015, pour un logement situé sur la commune de Drancy. Il n’établit toutefois pas une continuité de sa présence en France, alors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le 9 janvier 2018 par le préfet de l’Essonne, sous l’identité de Zakaria Benturki, né le 25 février 1992 à Oujda (Maroc), puis d’une deuxième obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par ce même préfet le 1er mars 2019 sous l’identité de Zakaria Malloki, né le 25 septembre 1992 à Oujda (Maroc), et qu’il ne produit aucun justificatif d’une présence en France entre le 1er mars 2019 et le mois de décembre 2019, période à laquelle il a déclaré une activité de micro-entrepreneur, ni même entre décembre 2019 et le mois de mai 2020. Il a enfin fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le 20 mars 2021 sous l’identité de Zakaria Mellouki, né le 25 octobre 1992 à Oujda par le préfet de Seine-Saint-Denis. Sur le plan familial, M. D est en couple avec Mme B C, ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 18 novembre 2031. Si cette dernière déclare que le requérant vit à son domicile depuis 2022, il ressort des pièces du dossier que M. D avait son propre logement, situé sur la commune de Joinville-le-Pont, jusque janvier 2023, le premier justificatif de domicile à son nom et à l’adresse de sa compagne datant du 20 février 2023. Le couple a un enfant, E, né le 20 décembre 2023, qui a été reconnu par ses deux parents. M. D produit six documents justifiant de sa participation à l’entretien de l’enfant. Le couple fait l’objet, depuis une ordonnance du juge des contentieux de la protection de Vanves rendue le 2 juillet 2024, d’une procédure d’expulsion de leur logement pour défaut de règlement des loyers. M. D n’est pas dépourvu de toute famille dans son pays d’origine, ayant indiqué, au cours de son audition par les services de la gendarmerie, avoir ses deux parents en Algérie.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui n’a déclaré aucun revenu au titre des années 2021, 2022 et 2023, a conclu le 16 septembre 2024 avec la société A Free Wheel Transport un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet pour un emploi de chauffeur livreur et de préparateur de commandes, alors même qu’il ne dispose d’aucun permis de conduire valable en France. Il a reconnu lors de son audition par la gendarmerie avoir produit un faux permis grec. S’il affirme, dans son audition par les services de la gendarmerie le 12 décembre 2024, être titulaire d’un permis de conduire algérien, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant au fichier « traitement d’antécédents judiciaires », qu’il avait été informé dès le mois de février 2019 de ce qu’il ne disposait pas du droit de conduire en France avec ce document, pour avoir été interpellé à cette période pour des infractions routières. Il a également été mis en cause le 19 mars 2021 pour des faits de conduite sans permis, ainsi que le 14 février 2023, avec en outre un défaut d’assurance. Il a enfin été mis en cause pour des faits de vol en réunion, datant du 11 mai 2017 et de fin février – début mars 2019, des faits de recel de bien provenant d’un vol en réunion, d’usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle et de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui datant du 9 janvier 2018. Le placement du requérant en rétention administrative est intervenu à la suite d’un accident de la circulation survenu le 12 décembre 2024, dans un contexte où, il ressort du procès-verbal d’audition du requérant que les témoins présents sur les lieux ont déclaré que celui-ci s’était déporté sur l’autre voie, percutant le véhicule circulant sur la voie opposée, ce que M. D a contesté, avant de laisser sur place le véhicule de son employeur et de prendre la fuite à pied. Outre des faits de conduite sans permis, il a été reproché au requérant un délit de fuite et des faits de conduite en ayant fait usage de produits ou plantes classées comme stupéfiant. Au cours de son audition par la gendarmerie, le requérant a reconnu consommer de la cocaïne occasionnellement.
7. Il résulte de ce qui précède, qu’en dépit des liens familiaux récents de M. D sur le territoire national, celui-ci ne pouvait pas ignorer, dès le début de sa relation avec Mme C, que leurs perspectives communes d’établissement en France étaient incertaines puisqu’il n’était pas autorisé à séjourner sur le territoire national, étant soumis à une obligation de quitter le territoire français. S’il n’a pas déféré à cette obligation, il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis en cause à de multiples reprises pour des infractions à compter de 2017, et tout particulièrement pour des infractions routières, se prévalant d’identités différentes tant pour échapper aux mesures d’éloignement que pour fuir sa responsabilité pénale, et a poursuivi son comportement irrespectueux des lois françaises au point d’avoir été interpellé après avoir conduit un véhicule, alors qu’il n’en avait pas le droit, dans un contexte de consommation de produits stupéfiants. Dans ces circonstances, au regard de la gravité des faits du 12 décembre 2024 et du caractère actuel de la menace à l’ordre public, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 du même code ajoute que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () ".
10. Compte tenu de la circonstance que M. D ne s’est pas conformé aux trois précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre le 9 janvier 2018, le 1er mars 2019 et le 20 mars 2021, ainsi que de la menace grave et actuelle qu’il représente pour l’ordre public, le préfet de la Somme n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et en décidant, pour ce motif, de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
12. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Somme a décidé d’éloigner préfet de la Somme à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible.
13. En l’espèce, le requérant a la nationalité algérienne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait exposé à un traitement inhumain ou dégradant, ou à un risque pour sa vie, en cas de retour dans son pays d’origine, où demeurent ses parents. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. La décision par laquelle le préfet de la Somme a fait interdiction à M. D de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
18. Il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare huit à dix années de présence en France, sans établir la continuité de sa présence sur le territoire national, et qu’il a des liens avec une compatriote régulièrement établie en France, ainsi qu’avec son fils âgé d’un an. Cependant, il a fait l’objet de trois arrêtés édictant une obligation de quitter le territoire français sans délai et sa présence constitue, au regard des mentions du fichier « traitement d’antécédents judiciaires », des conditions de son interpellation le 12 décembre 2024 et de l’absence de suivi spécialisé pour mettre un terme à sa consommation de produits stupéfiants, une menace pour l’ordre public. Dans ces circonstances, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français fixée par le préfet de la Somme, limitée à trois années, ne méconnait pas les dispositions citées au point 15.
19. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Somme lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
T. Ledormand
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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