Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2500644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Lemoudaa demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-340-591 du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour et dans l’attente de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte l’ensemble de sa situation et notamment l’ancienneté de son séjour et sa parfaite intégration sur le territoire français ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— les observations de Me Lemoudaa pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 27 avril 1964, déclare être entré en France le 16 septembre 2012 via l’Espagne muni d’un visa court « Etats Schengen », délivré par les autorités espagnoles, valable du 5 septembre au 4 octobre 2012. Il s’est, depuis, maintenu irrégulièrement en France. Le 26 août 2024, M. B a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité de salarié. Par arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. M. B, qui soutient être entré en France le 16 septembre 2012, se prévaut de ce qu’il a tissé de nombreux liens sur le territoire français où sont présents sa sœur, son beau-frère et ses neveux, qu’il a travaillé en tant qu’ouvrier agricole du 3 février 2020 jusqu’à fin août 2023 et bénéficie d’une promesse d’embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux frères et deux de ses sœurs et où il a vécu la majeure partie de sa vie, de plus, il ne justifie pas entretenir de liens avec sa famille résidant en France. Si le requérant allègue séjourner sur le territoire français depuis 2012, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la continuité de ce séjour et pour de nombreuses périodes, notamment les années 2015 et 2016, il ne produit que des attestations de bénéfice de l’aide médicale d’Etat ou quelques pièces éparses. De plus, il ne démontre pas une insertion sociale en France en dépit de la durée de son séjour. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les contrats de travail dont il se prévaut ne concernent que des périodes discontinues et brèves allant de cinq à quinze jours par mois durant les années 2021, 2022 et 2023, alors que la dernière promesse d’embauche produite, au demeurant non signée, date d’avril 2023. Au regard de ces éléments, M. B ne peut être regardé comme ayant établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024 du préfet de l’Hérault doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Lesimple, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lesimple La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 18 septembre 2025
La greffière,
A. Farell
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