Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 26 déc. 2024, n° 2304699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 16 novembre 2022 par laquelle commission de médiation a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— son recours gracieux a été introduit dans les délais impartis ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions afin que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Jimenez a lu son rapport au cours de l’audience publique et a relevé, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction au réexamen de la demande de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 16 novembre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 16 novembre 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 22 février 2023, qui a retiré la décision du 16 novembre 2022. M. A demande l’annulation de la décision du 22 février 2023.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 février 2023 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. ». Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code: « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 () ».
4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. A au motif que son recours gracieux contre la décision du 16 novembre 2022 a été présenté en dehors des délais dans lesquels il pouvait le former. Si M. A soutient que son recours gracieux n’était pas tardif, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que l’introduction d’un recours gracieux contre une décision administrative n’a pour effet que d’interrompre les délais de recours contentieux contre cette décision. Toutefois, la commission de médiation, en se fondant sur ce seul motif, alors qu’elle a retiré la décision initiale du 16 novembre 2022, ne pouvait opposer ce motif à l’intéressé pour rejeter son recours amiable. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 22 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne M. A comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. En revanche, elle implique nécessairement que à la commission de médiation procède au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 février 2023 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis est annulée
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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