Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 mars 2026, n° 2601704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Peres, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine :
* à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
* à titre subsidiaire, d’enregistrer sa demande de renouvellement de certificat de résidence et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que le 26 janvier 2026, lors de son rendez-vous en préfecture d’Ille-et-Vilaine pour solliciter le renouvellement de son certificat de résidence franco-algérien qui expirait le 26 février 2026, M. B… s’est vu retiré son certificat. Pour justifier de l’urgence à enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien et à titre subsidiaire, d’enregistrer sa demande de renouvellement de certificat de résidence et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, M. B… fait valoir que ce retrait porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, qu’il se trouve brutalement privé de tout droit au séjour alors qu’il réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans et que ses droits au bénéfice de prestations sociales risquent d’être suspendus, faute de pouvoir justifier de la régularité de son droit au séjour, avec pour conséquence de le priver de toute ressource financière.
Cependant, d’une part, ainsi qu’il a été exposé au point 2, l’atteinte à une liberté fondamentale, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. D’autre part, M. B… déclare vivre en couple avec une ressortissante française et produit une attestation en ce sens où il apparaît que sa compagne, si elle ne réside pas avec lui, exerce la profession d’aide-soignante et n’est pas dépourvue de revenus. Enfin, en saisissant le juge des référés seulement le 5 mars 2026 alors que son certificat de résidence lui a été retiré le 26 janvier précédent, M. B… s’est lui-même placé dans une situation d’urgence particulière. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne satisfait pas à la condition d’urgence requise en matière de référé-liberté. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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