Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 20 nov. 2025, n° 2508487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 6 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission au sein du fichier d’information Schengen et de procéder à son effacement ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou à défaut une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou vie privée et familiale, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard notamment des dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne représente pas une menace pour l’ordre public et peut se réinsérer par le travail ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 6 mai 2001, a sollicité le 20 septembre 2024 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 3 octobre 2020 au 2 octobre 2024. Par un arrêté du 27 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en particulier ses articles 3 et 8, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B…, et notamment l’article L. 611-1 3°. Il est donc suffisamment motivé en droit. Il comporte également des éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B…, et notamment sur les condamnations pénales prononcées à son encontre. Il précise également que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi dans son pays d’origine. Il contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Yvelines pour prendre l’arrêté attaqué et est suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. De plus, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux et complet de la situation du requérant doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;(…) . ».
5. M. B…, qui indique être entré sur le territoire français depuis plus de quinze ans, soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir un séjour habituel en France pour l’année 2020 et des pièces insuffisantes pour établir un séjour habituel en France pour l’année 2021. Les pièces versées au dossier ne sont ainsi pas suffisantes pour établir que M. B… résidait habituellement sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le préfet des Yvelines n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour formulée par le requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 28 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles à une peine de 150 heures de travaux d’intérêt général pour des faits de vol commis le 30 novembre 2019, le 8 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d’amende pour des faits d’usage de faux en écriture et d’escroquerie commis le 16 décembre 2019, le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny à une peine de 200 euros d’amende pour des faits d’usage illicite de stupéfiants le 7 mai 2021, le 3 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles à une peine de 700 euros d’amende et à une suspension de permis de conduire pendant sept mois pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substance ou plantes classées comme stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiants commis le 11 juin 2021, le 7 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits d’inexécution d’un travail d’intérêt général, le 15 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, commis le 5 juin 2023 et le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles à une peine de 250 euros d’amende pour des faits de rébellion commis le 21 mai 2023. Compte tenu de la gravité de certains des faits en cause, de la récurrence et du caractère récent de ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement du requérant et sa présence en France constituent une menace à l’ordre public faisant obstacle au renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une méconnaissance des articles L. 433-4 et L. 423-23 du même code ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. B… se prévaut de la présence en France de sa famille et de son séjour en France depuis l’âge de 13 ans, il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas que sa présence auprès des membres de sa famille présents en France serait indispensable. En outre, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7 du présent jugement, sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, s’il produit des contrats de travail pour démontrer son insertion professionnelle, ces derniers sont pour l’essentiel des contrats à durée déterminée signés pour quelques mois au plus, afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité d’un employeur ou pallier l’absence d’un agent, et ne démontrent pas une réelle insertion professionnelle de M. B…. Le préfet des Yvelines n’a donc pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. M. B…, n’établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
11. Par ailleurs, la décision ayant été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. B…, laquelle est suffisamment motivée ainsi qu’il a été exposé au point 3.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
13. Eu égard aux mentions portées dans l’arrêté, exposées au point 3 du jugement, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit et en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas de la décision attaquée qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B…
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
15. La décision litigieuse mentionne l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève par ailleurs que M. B… est célibataire et sans charge de famille et précise enfin que, eu égard notamment à son comportement « troublant l’ordre public », une interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision n’aurait pas fait l’objet d’une motivation spéciale.
16. Enfin, au regard à la situation familiale et personnelle du requérant, d’une part, et des condamnations multiples dont il a fait l’objet d’autre part, l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans n’est pas disproportionnée et ne méconnait pas les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 27 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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