Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2024, n° 2007644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2007644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 octobre 2020, 13 janvier 2021 et 13 avril 2021, M. E F et Mme D F, représentés par Me Guin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leur écriture :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 049 18 P0012 du 29 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Lamanon a délivré à Mme C un permis de construire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 049 18 P0012 M02 du 15 février 2021 par lequel le maire de la commune de Lamanon a délivré à Mme C un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lamanon une somme de 6 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’avis conforme du préfet ;
— il a été obtenu par fraude dès lors que le permis a été obtenu pour un garage alors qu’il s’agit d’une construction à deux niveaux ;
— le projet ne s’intègre pas dans l’environnement en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire modificatif est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— l’extension prévue par le permis de construire modificatif ne s’intègre pas dans l’environnement ;
— la modification prévue par le permis de construire modificatif remet en cause la conception générale du projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2021, la commune de Lamanon, représentée par Me Woimant, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne produisent pas l’acte attaqué ;
— la requête est tardive ;
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 4 décembre 2020, 13 février 2021 et 13 mai 2021, Mme C, représentée par Me Ayoun, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— ils n’ont pas notifié leur recours contentieux ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 avril 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Par courrier du 30 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré, sur le fondement de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, de l’irrecevabilité d’un moyen nouveau, présenté à l’encontre du permis de construire initial plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense et tiré du défaut d’intégration dans l’environnement en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par lettre du 1er octobre 2024, les requérants ont présenté des observations à ce moyen d’ordre public.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 octobre 2024 pour les requérants, n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Cabal, rapporteur public,
— et les observations de Me Guin pour les requérants et de Me Ayoun pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 013 049 18 P0012 du 29 janvier 2019, le maire de la commune de Lamanon a délivré à Mme C un permis de construire une annexe à destination de garage sur la parcelle B 705 sis 6 impasse le clos du jardin. Par un arrêté n° PC 013 049 18 P0012 M02 du 15 février 2021, le maire lui a délivré un permis de construire modificatif. M. et Mme F demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la recevabilité d’un moyen :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative ». D’autre part, l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Les requérants ont invoqué, pour la première fois, un moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme à l’encontre du permis de construire initial dans un mémoire enregistré le 13 avril 2021, soit plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense, effectuée par le greffe du tribunal le 7 octobre 2020. Par suite, ce moyen est irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le permis de construire initial :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme : " Lorsque la décision est de la compétence de l’Etat, le maire adresse au chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration.
5. En l’espèce, il est constant que la commune de Lamanon était, à la date des décisions contestées, dépourvue de document d’urbanisme, et que le maire était tenu de solliciter l’avis conforme du préfet des Bouches-du-Rhône qui avait un mois pour se prononcer à compter de la date de saisine du maire. La défense produit la lettre du 29 décembre 2020 ainsi que son accusé de réception du 5 janvier 2021 par laquelle elle sollicite l’avis du préfet des Bouches-du-Rhône. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de saisine du préfet ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, la production des plans intérieurs d’une construction ne sont pas des pièces exigées par les dispositions du code de l’urbanisme. Ce moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire est dès lors inopérant.
7. En troisième lieu, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme aux documents et règles générales d’urbanisme n’est pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
8. En se bornant à indiquer que la pétitionnaire aurait commis une fraude en ne fournissant pas les plans intérieurs des deux niveaux de la construction, les requérants ne démontrent pas son existence.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
9. En premier lieu, l’arrêté du permis de construire modificatif du 15 février 2021 a été signé par M. A G, deuxième adjoint, qui disposait d’une délégation de signature consentie par le maire de Lamanon par arrêté du 22 juillet 2020, à l’effet de signer, notamment les actes relatifs à l’urbanisme et au droit du sol. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
11. Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
12. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a pour objet d’ajouter une ouverture ainsi que l’aménagement du grenier au 2ème niveau de la construction, ces seules modifications n’ont ainsi pas pour effet de modifier l’aspect extérieur de la construction. En tout état de cause, le projet se situe au sein d’une zone urbanisée composée de maisons individuelles en R+1 d’un style architectural contemporain. Ainsi, la création d’un garage en R+1 de 34 m2 de surface de plancher dans le même style architectural n’a pas pour effet de porter atteinte à l’environnement avoisinant.
13. En dernier lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
14. Ainsi qu’il a été dit au point 12, le permis de construire modificatif a pour objet d’ajouter une ouverture et d’aménager le 2ème niveau de la construction. Ces seules modifications, qui ne changent pas la destination du projet n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif aurait dû faire l’objet d’un nouveau permis de construire doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défenderesses, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants une somme de 800 euros à verser à la commune de Lamanon et une somme de 800 euros à verser à Mme C sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : M. et Mme F verseront la somme de 800 euros à la commune de Lamanon et une somme de 800 euros à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Mme D F, à Mme B C et à la Commune de Lamanon.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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