Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 2, 17 déc. 2024, n° 2402704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402704 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. E… C…, représenté par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et désigner Me Cabot ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 janvier 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de cette demande.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait en se fondant sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il justifie bien être entré régulièrement en France sous couvert d’un visa Schengen et avoir été présent en France à compter du 15 avril 2010 et a eu une activité professionnelle en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rennou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant le 2 ° au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 21 janvier 2024, le préfet de police a obligé M. C… à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle ni de nommer Me Cabot à cet effet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné à Mme B… A…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers, dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient été empêchées ou absentes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la circonstance qu’il a déposé le 9 septembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C….
6. En quatrième lieu, M. C… soutient que l’arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts car, contrairement à ce qu’indique le préfet, il est bien entré régulièrement en France sous couvert d’un visa Schengen valable du 23 décembre 2009 au 7 mai 2010. Toutefois, les pièces qu’il produit, soit plusieurs extraits de son passeport et notamment un visa d’entrée délivré par les autorités italiennes le 22 décembre 2009 ne comportent aucune mention d’une entrée régulière en France ou dans l’espace Schengen. Enfin, et pour faire reste de droit, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision sans se fonder sur une entrée irrégulière dès lors qu’il n’est pas allégué que le requérant aurait sollicité et obtenu un titre de séjour après l’expiration de son visa en 2009. Par suite, le requérant entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 611-1, ces dispositions pouvant être substituées à celles du 1° de l’article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale qui a été soulevée lors de l’audience publique, ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
7. Enfin, M. C… soutient que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait car il justifie résider en France depuis 2010 et a eu une activité professionnelle. Toutefois, ces circonstances ne suffisent à elles seules à établir que l’arrêté attaqué serait entaché d’illégalité.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet de police du 21 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : M. C… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
N. Tabani
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
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