Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 13 mai 2026, n° 2602624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mai 2026, M. F…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2026 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de sept ans ainsi que les effets juridiques de cet arrêté dont son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet Manche de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
le signataire de l’acte attaqué est incompétent ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
son droit à être entendu a été méconnu ;
le préfet n’a pas procédé à un examen suffisamment sérieux de sa situation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’illégalité par voie d’exception ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est entachée d’illégalité par voie d’exception ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors qu’il présente des garanties suffisantes de représentation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’illégalité par voie d’exception ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Manche conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de Me Lepeuc, avocate commise d’office, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient, en outre, que :
*la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, entachée d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public, entachée d’un détournement de procédure, et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*la décision refusant un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
*la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
*la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Manche n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant congolais (République du Congo) né le 30 avril 2007, a déclaré être entré en France en 2015. Par un arrêté du 4 mai 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de sept ans.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 février 2026, publié le même jour au recueil n° 2026-09 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à M. C…, directeur de cabinet, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdiction de retour, en l’absence du secrétaire général de la préfecture de la Manche. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait, dès lors, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, qui vise les dispositions dont il fait application ainsi que celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. E…, qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, et expose les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, est suffisamment motivé en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a été entendu le 3 mai 2026 par les services de police et a pu faire part, à cette occasion, de ses observations relatives à sa son entrée en France, sa situation administrative et sa situation privée et familiale. Il a également été informé de la mesure envisagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Manche aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, qui ne sont pas sérieusement contredites par M. E…, qu’il a fait l’objet de nombreux signalements depuis 2019 pour des violences sur personnes chargées d’une mission de service public dont l’une a entraîné la mort sans intention de la donner, vol aggravé, agression sexuelle et viol en juin 2021, violence commise en réunion en février 2023 et avril 2024. Il a été condamné le 2 juin 2022 par le tribunal pour enfants du A… pour violence sur un membre de l’entourage d’une personne chargée une personne chargée d’une mission de service public, menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une telle personne, puis, le 11 mars 2023, d’une peine délictuelle de 5 mois assortie d’un sursis probatoire de 24 mois et de mesures de suivi pour des violences commises sur personnes dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public. Le 21 janvier 2025, il a été écroué au centre pénitentiaire de Nanterre pour une peine d’emprisonnement de 6 mois pour violence avec menace ou usage d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, provocation directe à rébellion en récidive. Le 25 avril 2026, il a fait l’objet d’un signalement pour vol aggravé par deux circonstances sans violence. Ces multiples infractions présentent un caractère récent, réitéré, grave et sont de plus en plus violentes permettant au préfet de la Manche d’estimer que le comportement de M. E… présente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public doit être écarté.
8. En deuxième lieu, M. E…, qui justifie résider régulièrement en France depuis qu’il a atteint l’âge de 8 ans, ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que dans les conditions prévues à l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les prévisions duquel il n’entre pas. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Manche aurait commis un détournement de la procédure d’expulsion en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen, tout comme celui tiré du défaut de base légale, doivent être écartés.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… est arrivé en France à l’âge de 8 ans avec ses grands-parents et y a été scolarisé jusqu’en classe de 3ème. Placé en foyer d’accueil puis en détention, il n’établit pas continuer à entretenir des relations régulières avec ses grands-parents. Il n’établit pas davantage avoir des relations avec son père ou ses demi-frères et sœurs qui résident en France, ni avoir d’autres relations privées anciennes et stables en France en se bornant à faire état d’une relation depuis un an avec une ressortissante française, dont il n’a d’ailleurs pas fait état lors de son audition. Il ne justifie d’aucune insertion, notamment professionnelle et il constant que sa mère réside encore dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et compte-tenu de la menace que l’intéressé représente pour l’ordre public, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Manche n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
11. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que les circonstances dont se prévaut M. E… ne justifient pas que lui soit délivré un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen soulevé, par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen soulevé, par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision pour contester la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. E…, majeur depuis le 30 avril 2025, n’a pas régularisé sa situation administrative en demandant un titre de séjour. En outre, il n’a fait état d’aucune adresse stable lors de son audition par les services de police le 3 mai 2026, alors même qu’il a indiqué se rendre chez un ami. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
17. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen soulevé, par voie d’exception, tiré de l’illégalité de ces décisions pour contester la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
20. Compte-tenu des infractions commises par M. E… décrites au point 7, qui démontrent, contrairement à ce qu’il soutient, que sa présence en France représente une menace grave pour l’ordre public, le préfet de la Manche a pu lui interdire le retour sur le territoire français sans méconnaître les dispositions citées au point précédent.
21. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… et au préfet de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. B…
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Manche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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