Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2024, n° 2404495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. D B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français, qu’il refuse de lui octroyer un délai de départ volontaire et qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A C, sous-préfète du Raincy, signataire des décisions attaquées, à l’effet de signer tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire est manifestement infondé.
3. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de la mesure d’éloignement litigieuse, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit. Cette décision, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, précise, en fait, les motifs en considération desquels le préfet a estimé que l’intéressé ne peut se prévaloir ni des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni de l’article L. 423-23 du même code. Elle précise que si l’intéressé se prévaut d’une promesse d’embauche l’entreprise dont elle émane est en liquidation judiciaire et qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle en France. La décision obligeant M. B à quitter le territoire français comporte ainsi l’énoncé des circonstances de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est également manifestement infondé.
4. Si M. B soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et d’une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède, et alors, au demeurant, que l’arrêté attaqué ne comporte pas de décision portant refus de délai de départ volontaire ni de décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7°) de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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