Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 juin 2025, n° 2503420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025 et un mémoire en production de pièces enregistré le 27 mai 2025, M. C B, représenté par Me Bachelet, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative:
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 9 avril 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et doit être regardée comme satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de le faire basculer dans le séjour irrégulier et fait obstacle à la poursuite de son contrat d’apprentissage, ce qui préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il a vécu la majeure partie de sa vie sur le territoire français de Mayotte ; s’il n’a pas sollicité l’autorisation d’entrée requise sur le territoire français métropolitain, l’ensemble de ses liens personnels et familiaux sont en France ; sa mère réside régulièrement sur le territoire français de Mayotte ; il réside chez son frère de nationalité française ; il a débuté une formation en apprentissage de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) Agent de propreté et d’hygiène, a obtenu de très bons résultats et bénéficie d’un contrat d’apprentissage en cours ; il n’a plus d’attaches aux Comores, pays qu’il a quitté à l’âge de deux ans ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— le requérant ne bénéficie pas de la présomption d’urgence s’attachant aux décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour, dès lors qu’il n’a jamais eu l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant d’entrer et de se maintenir en métropole ; le titre de séjour dont il bénéficiait jusqu’au 9 novembre 2024 ne l’autorisait qu’à résider à Mayotte ; le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été octroyé ne vaut pas titre de séjour et n’a pas pour effet de régulariser sa situation administrative ;
— si l’intéressé a décidé de s’inscrire dans une formation d’apprentissage dès le mois de décembre 2023, il l’a fait en mettant l’administration devant le fait accompli, sans solliciter la délivrance d’une autorisation de travail via son employeur ; il ne justifie d’aucun obstacle à solliciter, depuis Mayotte, l’autorisation spéciale permettant de venir en métropole légalement et d’y poursuivre éventuellement une formation en apprentissage ; il doit donc être vu comme étant lui-même à l’origine de l’urgence dont il se prévaut ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle n’a pas été signée par un auteur incompétent ;
— elle est suffisamment motivée ;
— elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’intéressé est célibataire et sans enfant ; il n’est arrivé que très récemment en métropole ; il n’est pas isolé à Mayotte où réside, a minima, sa mère ; il ne justifie pas du lien avec la personne chez laquelle il réside et qu’il dit être son frère, cette circonstance n’étant, en tout état de cause, pas suffisante pour établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; l’arrêté en litige n’interdit pas au requérant de regagner le territoire de Mayotte, où il pourra solliciter la poursuite de son droit au séjour et solliciter l’autorisation spéciale permettant de venir en métropole légalement et d’y poursuivre éventuellement une formation en apprentissage.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2503415 enregistrée le 14 mai 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Bachelet, représentant M. B, présent, qui a repris en les précisant, ses écritures,
— les observations de M. A, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui également repris en les précisant, ses écritures,
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 28 septembre 2001 à Niambini Badini Est (Comores), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 9 avril 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 9 avril 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et R 761-1 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachelet.
Fait à Toulouse le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Maud FONTAN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2503420
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