Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2516557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. E… A… B…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 14 mai 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les observations de Me Hagege, avocat de M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 21 avril 1995, déclare être entré en France en 2022. Par deux arrêtés du 14 mai 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ce sont les arrêtés attaqués.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, l’arrêté par lequel le préfet de police a obligé M. A… B… à quitter le territoire français a été signé par M. C… D…, attaché d’administration de l’Etat, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, ce même arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision obligeant M. A… B… à quitter le territoire français. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… B… se prévaut d’un contrat de travail en tant qu’électricien et d’attaches amicales en France. Toutefois, il ne séjourne en France que depuis 2022, est célibataire et sans charges de famille en France, et ne justifie pas être démuni d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses liens privés en France et de la gravité des conséquences qu’elle emporterait sur sa situation, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit dès lors être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. A… B… soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté par lequel le préfet de police a interdit au requérant le retour sur le territoire français pendant deux ans énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose cette décision. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de ce même arrêté que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
11. M. A… B… se prévaut de son insertion professionnelle ainsi que de nombreuses relations amicales et soutient qu’il « possède de la famille en France ». Toutefois, il n’établit pas disposer d’attaches familiales en France et ses attaches professionnelles et amicales sont récentes. Dès lors, en estimant qu’aucune circonstance humanitaire n’était susceptible de faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. M. A… B… soutient qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et se prévaut de ses nombreuses relations amicales en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, la présence de M. A… B… en France est récente, il est célibataire et sans charges de famille, et a été signalé par les services de police en mai 2025 pour acquisition, détention et usage de produits stupéfiants. Par suite, en fixant la durée de l’interdiction du territoire français à deux ans, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. A… B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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