Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 16 oct. 2025, n° 2308239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2023 sous le n° 2308239, M. A… E… et Mme D… B… épouse E…, représentés par Me Fombelle, avocat, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône du 22 juin 2023 rejetant leur réclamation préalable du 22 avril 2023 afférente aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils sont assujettis à raison d’une maison qu’ils ont fait construire au 200 chemin du tour de l’étang à Istres ;
2°) d’enjoindre à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de leur faire bénéficier de l’exonération de taxe foncière au titre de deux années suivant la date d’achèvement de leur construction, soit au titre des années 2023 et 2024, le cas échéant avec les intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat de la somme de 3860 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme E… soutiennent que :
-la date à retenir de l’achèvement des travaux de la construction en cause est le 28 avril 2022 ; ils ont adressé le 13 juillet 2022 à l’administration fiscale une déclaration H1 pour bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions combinées des articles 1383 et 1406 du code général des impôts ; cette déclaration H1 a été reçue le 18 juillet 2022, dans le délai exigé de 90 jours après la date d’achèvement des travaux ;
-il en résulte qu’ils doivent bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022, ainsi qu’au titre des années suivantes 2023 et 2024.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. et Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E… ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 à raison d’une maison qu’ils ont fait construire au 200 chemin du tour de l’étang à Istres. Par réclamation préalable du 22 avril 2023, ils ont contesté cette imposition en sollicitant l’exonération prévue en faveur des constructions nouvelles, compte tenu, selon eux, d’un achèvement des travaux le 28 avril 2022 et du dépôt de la déclaration H1 le 12 juillet 2022. Cette réclamation préalable a été rejetée par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, par décision du 22 juin 2023, au motif qu’une déclaration d’office avait été établie par un géomètre du service le 24 novembre 2021, après constatation sur place de l’achèvement des travaux à la même date.
2. Bien que demandant au tribunal « d’annuler » cette décision relative à l’année 2022 et « d’enjoindre » à l’administration fiscale de faire droit à leur demande pour les années suivantes, toutefois et dans la mesure où leur requête s’intitule « recours de plein contentieux », les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 à raison de ladite maison et d’enjoindre à l’administration fiscale de faire droit à leur demande d’exonération au titre des années 2023 et 2024.
3. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes de l’article 1383 de ce code : «I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. (…) ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…) II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ». Aux termes de l’article 321 E de l’annexe III audit code : « Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l’administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l’économie et des finances ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction et qu’une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l’exonération que pour la période restant à courir après le 1er décembre de l’année suivante.
5. En outre, au regard des dispositions précitées, un immeuble doit être considéré comme achevé à la date où le gros oeuvre est entièrement terminé, même si certaines malfaçons ont ultérieurement nécessité l’exécution de divers travaux d’amélioration. A cet égard, seule la date effective d’achèvement de la construction d’un immeuble habitable détermine le point de départ de l’exonération de deux ans et non la date de la signature du constat d’achèvement des travaux de la maison. A cet égard également, est considéré comme achevé un immeuble qui peut être occupé à usage d’habitation même s’il reste à effectuer des aménagements dont l’absence ne fait pas obstacle à l’occupation des locaux.
6. L’administration fiscale s’est fondée sur la déclaration d’office d’un géomètre du service qui a constaté sur place le 24 novembre 2021 l’achèvement des travaux de la maison à la même date. Pour contester cette date d’achèvement retenue par le service, les requérants produisent diverses attestations.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que ni les pièces versées au dossier relatives au mobil-home que les requérants ont acquis pour l’occuper pendant la durée des travaux, ni l’attestation produite relative à des travaux de carrelage et de peinture, travaux de second œuvre, ne sont de nature, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, à contester sérieusement la date d’achèvement des travaux retenue par le géomètre du service et à établir la date alléguée au 28 avril 2022.
8. En second lieu, il est exact qu’une maison individuelle ne peut être regardée comme achevée tant que l’assainissement des eaux usées n’est pas effectif et il appartient à cet égard au contribuable d’établir la date de mise en service de son installation individuelle d’assainissement rac ou la date de son accordement au tout-à-l’égoût.
9. Il résulte de l’instruction que si les requérants produisent un courriel du 22 août 2023 de M. C…, gérant de la société SL Climelect, faisant état d’une inondation dans le vide sanitaire ayant empêché le raccordement des évacuations des eaux usées au tout-à-l’égoût, raccordement qui finalement n’a été effectué qu’entre « fin mars et avril 2022 », une telle attestation, qui d’ailleurs ne revêt pas les exigences de forme requises au regard de l’article 441-7 du nouveau code pénal, ne peut à elle seule être regardée comme suffisamment probante pour établir une date précise de raccordement au tout-à-l’égoût et, par suite, à contester sérieusement la date d’achèvement des travaux retenue par le géomètre du service et à établir la date alléguée au 28 avril 2022.
10. Dans ces conditions, la maison en litige doit être regardée comme étant achevée au 24 novembre 2021. Par suite, d’une part, elle est imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 en application de l’article 1415 du code général des impôts, en vertu duquel cette taxe est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. D’autre part, la déclaration H1 par les requérants le 18 juillet 2022 ayant été déposée après expiration du délai légal de 90 jours prescrit pour l’application de l’exonération prévue par le I de l’article 1383 précité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils doivent bénéficier de cette exonération au titre des années 2023 et 2024.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme E… aux fins de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 doivent être rejetées. Doivent de même être rejetées leurs conclusions susvisées aux fins d’injonction présentées au titre des années 2023 et 2024, sans qu’il soit besoin d’ailleurs de se prononcer sur leur recevabilité.
12 Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme E… doit être rejetée.
D é C I D E :
Article 1er : La requête n° 2308239 de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et Mme D… B… épouse E… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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