Rejet 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 27 août 2025, n° 2108723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2021, le 31 mai 2022 et le 1er décembre 2022, M. A C et Mme D C, représentés par Me Robert, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Planay a délivré à M. G une décision de non-opposition à déclaration préalable pour l’ « implantation » d’un abri de jardin sur la parcelle cadastrée section B n°1073, assortie d’une prescription ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Planay une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué, qui comporte une prescription, est insuffisamment motivé ;
— il est illégal dès lors que le faitage de l’abri de jardin en litige est orienté dans le sens inverse de la pente, en méconnaissance des dispositions de l’article U 10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune concernant le sens du faîtage en zone Ua ;
— il est illégal dès lors que le maire de la commune n’a pas mentionné la préexistence de la construction et qu’il n’a pas fait usage de ses pouvoirs de police en matière d’urbanisme prévus par les articles R. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
— le projet ne respecte pas les dispositions de l’article U 10 du règlement du PLU de la commune relatives aux matériaux de couverture en zone Ua ;
— le projet, qui ne respecte pas les dispositions des articles 10 et 11 du PLU, ne peut pas faire l’objet d’une adaptation mineure ; en tout état de cause, l’arrêté attaqué n’est pas motivé au regard de cette adaptation mineure ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2022 et le 11 octobre 2022, la commune de Planay, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— l’intervention est irrecevable dès lors que la requête est irrecevable ; en tout état de cause, M. H C est intervenu par un mémoire d’intervention volontaire le 31 mai 2022 en dehors de tout délai de recours contentieux ;
— les requérants, qui ne sont pas propriétaires de la parcelle cadastrée B n°1073 et ne démontrent pas subir de troubles dans leur condition d’utilisation, d’occupation ou de jouissance de la maison d’habitation située sur cette parcelle, ne disposent pas d’un intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2022 et le 4 juillet 2022, M. I G, représenté par Me Doyen, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions des article L. 600-5 et suivants du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la requête est tardive ;
— les requérants, qui ne sont pas propriétaires de la parcelle cadastrée B n°1073 et ne démontrent pas subir de troubles dans leur condition d’utilisation, d’occupation ou de jouissance de la maison d’habitation située sur cette parcelle, ne disposent pas d’un intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une intervention enregistrée le 31 mai 2022 et un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, M. H C et ses deux enfants mineurs F et B C, demandent au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête n°2108723, et s’associent aux moyens qui y sont développés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme E,
— et les observations de Me Montoya substituant Me Duraz, représentant la commune de Planay.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté attaqué du 29 juillet 2021, le maire de la commune de Planay ne s’est pas opposé à déclaration préalable de M. G pour la création d’un abri de jardin sur la parcelle cadastrée section B n°1073 situé dans le périmètre du site patrimonial remarquable « hameau de Chambéranger », assortie d’une prescription selon laquelle « l’abri sera positionné de façon à ce que le sens du faitage soit impérativement dans le sens de la pente ».
Sur l’intervention de M. H C et de ses enfants F et B C :
2. M. H C et ses enfants F et B C justifient d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, leur intervention à l’appui de la requête n°2108723 est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : « En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée () ».
4. L’article R. 424-5 du code de l’urbanisme prévoit qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable comportant une prescription doit être motivée. En l’espèce, l’énoncé de celle-ci et le visa des textes dont il est fait application, en particulier les dispositions de la zone Ua du règlement du PLU de la commune approuvé le 15 novembre 2012 et modifié pour la dernière fois le 25 février 2020 constituent, en l’espèce, une motivation suffisante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article U 10 du règlement du PLU de la commune prévoit qu’en zone Ua, « Dans le cas de toiture à deux pans, le faîtage sera orienté de préférence dans le sens de la plus grande pente ».
6. L’arrêté attaqué est assorti d’une prescription selon laquelle « l’abri sera positionné de façon à ce que le sens du faitage soit impérativement dans le sens de la pente ». Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues.
7. En troisième lieu, dès lors que l’arrêté attaqué a pour objet de régulariser la construction de l’abri de jardin en litige, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté est illégal dès lors que le maire de la commune n’a pas mentionné la préexistence de la construction et qu’il n’a pas fait usage de ses pouvoirs de police en matière d’urbanisme prévus par les articles R. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme.
8. En quatrième lieu, l’article U 10 du règlement du PLU de la commune prévoit qu’en zone Ua, « Les matériaux de couverture seront de teinte gris anthracite, à l’exception des ouvertures de toit, des vérandas et des toitures végétalisées ».
9. Par des pièces complémentaires reçues par la mairie le 8 juillet 2021 et visées dans l’arrêté en litige, les pétitionnaires ont complété leur dossier de déclaration préalable en informant le service instructeur de ce que la toiture de l’abri de jardin en litige serait réalisée en « tôle bac acier gris ». Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées relatives aux matériaux de couverture.
10. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’arrêté attaqué n’autorise pas d’adaptation mineure aux règles définies par le PLU de la commune. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutier que le projet en litige ne pouvait faire l’objet d’une adaptation mineure et que l’arrête n’est pas motivé sur ce point.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
12. Le projet attaqué se situe en zone Ua, définie par le PLU de la commune comme étant un secteur d’urbanisation dense. Situé dans le périmètre d’un bâtiment remarquable, l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable à ce projet. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le maire de la commune a estimé que l’abri de jardin en litige, qui présente une surface de plancher de 4m² et une hauteur limitée, ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, et en particulier aux paysages naturels montagnards.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Planay. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Planay et non compris dans les dépens et une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. G et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’intervention de M. H C, de F et B C est admise.
Article 2 :La requête de M. A et Mme D C est rejetée.
Article 3 :M. A et Mme D C verseront à la commune de Planay une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :M. A et Mme D C verseront à M. G une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme D C, et M. H C, à la commune de Planay et à M. I G.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2108723
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Or ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Désistement d'instance ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Architecture ·
- Dommage ·
- Mission ·
- École primaire ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Autorisation de travail ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Recours contentieux ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Centre d'accueil ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Centre d'hébergement ·
- Lieu ·
- Juge des référés ·
- Protection
- Pays ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Système de santé ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Erreur de droit ·
- Ancien combattant ·
- Aéronautique ·
- Défense ·
- Fait
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Enfant ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Égout ·
- Département
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contrats ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Étudiant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.