Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 avr. 2025, n° 2502373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. H C, Mme D A, Mme F B et Mme G E demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la délibération du conseil municipal de Pins-Justaret du 5 février 2025 fixant les règles de répartition des espaces d’expression entre les groupes politiques ;
2°) d’enjoindre au maire de Pins-Justaret d’assurer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un droit d’expression mensuel autonome des groupes d’opposition sur la page Facebook officielle de la commune sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
— leur demande présente une urgence dès lors qu’ils doivent être en mesure de réagir rapidement à l’actualité sur les réseaux sociaux, où celle-ci évolue très vite, et du fait de la proximité des prochaines élections municipales ;
— les nouvelles modalités fixées pour l’expression des groupes d’opposition au conseil municipal portent une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d’expression.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Les requérants, qui se plaignent des modalités d’expression des différents groupes politiques constituant le conseil municipal de Pins-Justaret fixées par la délibération du conseil municipal du 5 février 2025, soutiennent que celles-ci portent une incidence grave et immédiate sur leur droit d’expression en leur qualité d’élus municipaux. Toutefois, ils se bornent à faire valoir, pour étayer cette argumentation, que la communication qu’ils désirent assurer sur les réseaux sociaux et notamment sur la page du site Facebook de la commune, doit être rapide, et que cette nécessité est accrue à l’approche des élections municipales qui doivent se tenir en mars 2026. Ce faisant, les requérants n’établissent pas, au regard des effets de la délibération du 5 février 2025 et des nécessités inhérentes à leur expression publique, une urgence justifiant l’intervention du juge du référé liberté dans un délai de quarante-huit heures, urgence seule susceptible de justifier la saisine de celui-ci en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. C, Mme A, Mme B et Mme E selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C, Mme A, Mme B et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H C, Mme D A, Mme F B et Mme G E.
Fait à Toulouse, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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