Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juin 2025, n° 2110764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110764 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique lui a attribué une carte mobilité inclusion mention priorité pour une durée de vingt-trois mois et la décision du même jour par laquelle cette autorité lui a, d’une part, accordé une carte mobilité inclusion mention stationnement pour une durée de vingt-trois mois et, d’autre part, refusé de lui accorder le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ;
2°) de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité sans limitation de durée pour un taux de handicap supérieur à 80% ;
3°) de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement sans limitation de durée ;
4°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention » invalidité « est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () / 2° La mention » priorité « est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () / 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () / V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « de la carte () / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte. ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours () ».
4. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : Cour d’appel de Rennes : ressort des tribunaux judiciaires de Nantes et Saint-Nazaire. () ».
5. La requête de Mme A, domiciliée à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), se rapporte à un litige en matière de délivrance de cartes de mobilité inclusion. Il ressort des dispositions précitées que les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention invalidité et à la carte mobilité inclusion mention priorité ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, notamment en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre dans cette mesure, au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, territorialement compétent pour en connaître, la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de Mme A relatives aux cartes de mobilité inclusion portant les mentions invalidité et priorité sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et sont transmises au tribunal judiciaire de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 18 juin 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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