Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 nov. 2025, n° 2529002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 1er octobre 2025, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 6 août 2025, présentée par M. E…. M. D…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
la mesure d’interdiction est disproportionnée eu égard aux risques de persécution encourus en cas de retour dans son pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 3 août 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. D… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. C… A…, attaché principal de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, M. D…, ressortissant sri lankais né en 1993 soutient que le préfet a pris une mesure disproportionnée eu égard aux risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays suite à ses différents engagements politiques et des persécutions qu’il a subi avec son épouse. Toutefois, les documents qu’il joint à cet effet, soit un rapport médical du 12 mai 2025 relatif aux troubles psychiatriques de sa femme et des photos issues d’une caméra de surveillance captant une attaque armée du 10 mai 2024 ne sont pas suffisants pour établir la réalité de ces persécutions qu’au demeurant tant l’OFPRA et la cour nationale du droit d’asile ont également écartés. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait pris une mesure disproportionnée ou méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet de police du 3 août 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. Béal
La greffière,
Signé,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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