Rejet 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 13 oct. 2025, n° 2311245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 15 décembre 2023, Mme D… B… et M. A… C…, représentés par Me Vojique, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de leur accorder la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’ils estiment avoir acquittée à tort en 2022, pour un montant de 44 904 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils étaient éligibles au maintien du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée dont ils ont bénéficié au moment de l’acquisition de leur bien immobilier à Saint-Ouen le 25 avril 2019 en application des articles 278 sexies et 278 sexies-0 A du code général des impôts dans la mesure où, bien qu’ils aient cédé leur bien, le 28 juillet 2022, soit avant l’expiration du délai de dix ans prévu à l’article 284 de ce même code, les doctrines administratives publiées le 6 octobre 2009 sous la référence 8 A-2-09 au paragraphe 20 et le 24 avril 2019 sous la référence BOI-TVA-IMM-20-20-20 au paragraphe 430 énoncent que le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ne saurait être remis en cause en cas de divorce ou de dissolution d’un pacte civil de solidarité, or, s’étant mariés le 13 juillet 2022, leur mariage a eu pour effet de dissoudre le pacte civil de solidarité par lequel ils étaient liés le 14 septembre 2012 ;
- en tout état de cause, ils établissent bien avoir acquitté la taxe sur la valeur ajoutée en litige par l’entremise de leur notaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les requérants n’ont pas procédé à un paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en litige et l’administration fiscale a uniquement perçu les droits de mutation associés à la cession de leur bien immobilier.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… et M. A… C… étaient propriétaires, depuis le 25 avril 2019, d’un bien immobilier acquis selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement sur la commune de Saint-Ouen. Dans le cadre de l’acquisition de ce bien immobilier, ils avaient bénéficié d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions combinées des articles 278 sexies et 278 sexies-0 A du code général des impôts. Le 28 juillet 2022, ils ont cédé ce bien immobilier. A cette occasion, le notaire des acheteurs leur a demandé de reverser, en application du II de l’article 284 du code général des impôts, un complément de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la différence entre le montant de taxe sur la valeur ajoutée à taux réduit acquitté au moment de l’acquisition du bien et le montant qu’ils auraient dû acquitter à taux plein, dans la mesure où le bien en question faisait l’objet d’une cession avant l’expiration du délai de dix ans prévu par l’article 284 du code général des impôts. Estimant ultérieurement avoir acquitté à tort ce complément de taxe sur la valeur ajoutée, les consorts C… – B… ont saisi le service des impôts des particuliers de Saint-Ouen d’une réclamation préalable, reçue le 13 mars 2023. En l’absence de réponse expresse du service dans le délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, cette réclamation a été implicitement rejetée. Par la présente requête, les consorts C… – B… demandent au tribunal de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’ils estiment avoir acquittée à tort en 2022, pour un montant de 44 904 euros, en invoquant uniquement le bénéfice de doctrines administratives publiées.
Sur les conclusions à fin de restitution :
Lorsqu’un contribuable se borne à demander le bénéfice de l’interprétation favorable que, selon lui, l’administration aurait donnée de la loi fiscale, sa requête doit être regardée comme fondée à titre principal sur la méconnaissance des dispositions législatives concernées et subsidiairement sur celle de l’article L. 80 A du code général des impôts.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
D’une part, aux termes de l’article 278 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « Les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée sont ceux mentionnés à l’article 278 sexies-0 A pour les opérations suivantes, réalisées dans le cadre de la politique sociale du logement : / I. / (…) 11. Les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ; / (…) ». Aux termes de l’article 278 sexies-0 A de ce code : « Les taux réduits prévus à l’article 278 sexies sont égaux à : 1° 5,5 % pour les livraisons mentionnées aux 4,5,8,11,11 bis, 12 et 13 du I du même article 278 sexies et les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux ; (…) ».
D’autre part, aux termes du II de l’article 284 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout destinataire des opérations éligibles aux taux réduits conformément à l’article 278 sexies, à l’exception du 4° du III du même article 278 sexies, est tenu au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de ces taux cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l’opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l’immeuble fait l’objet d’une cession, d’une transformation d’usage ou d’une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation. Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 1° et 2° du III de l’article 278 sexies ».
En l’espèce, il est constant que les consorts C… – B… ont cédé, le 28 juillet 2022, le bien immobilier qu’ils avaient acquis le 25 avril 2019 en ayant, à cette occasion, bénéficié du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées des articles 278 sexies et 278 sexies-0 A du code général des impôts. Compte tenu de cette cession, intervenue moins de dix ans après le fait générateur de l’opération éligible à ce taux réduit, les requérants étaient ainsi tenus au complément d’impôt prévu, en cette hypothèse, par les dispositions précitées du II de l’article 284 du même code, ce que ne contestent d’ailleurs pas les intéressés sur le terrain de la loi fiscale.
En ce qui concerne l’application de la doctrine administrative :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
A l’appui de leur requête, les consorts C… – B… soutiennent qu’ils seraient éligibles au maintien du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application de la doctrine administrative publiée le 24 avril 2019 sous la référence BOI-TVA-IMM-20-20-20, qui énonce, à son paragraphe 430, que le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ne saurait être remis en cause en cas de divorce ou de dissolution d’un pacte civil de solidarité. A cet égard, ils font valoir que, s’étant mariés le 13 juillet 2021, leur mariage a eu pour effet de dissoudre le pacte civil de solidarité par lequel ils s’étaient liés le 14 septembre 2012. Toutefois, il résulte de l’instruction que les consorts B… – C… ont primitivement acquitté, lors de la cession de leur bien immobilier, le complément de taxe sur la valeur ajoutée en litige sans faire application de l’interprétation de la doctrine ici invoquée. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à s’en prévaloir sur le fondement de la garantie contre les changements de doctrine prévue par les dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution présentées par les consorts B… – C… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants d’une somme en remboursement des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B… – C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à M. A… C… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. DavidLe président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile
- Mineur ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Astreinte ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Conjoint ·
- Visa
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Substitution ·
- Ligne ·
- Citoyen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Cartes ·
- Ressortissant ·
- Certificat ·
- Pin ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Logistique ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Logement ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.