Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 avr. 2025, n° 2503632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503632 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 13 mars 2025, Mme A B, agissant en sa qualité de tutrice de Jessica Tchamdjou Mbiajeu, représentée par Me De Massary, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 26 septembre 2024 refusant de délivrer à Jessica Tchamdjou Mbiajeu un visa d’entrée en France et de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à Jessica Tchamdjou Mbiajeu le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Jessica Tchamdjou Mbiajeu, mineure âgée de quinze ans se trouve isolée au Cameroun sans encadrement familial (sa sœur a obtenu un visa pour rejoindre la France ; son père est décédé et sa mère dans l’incapacité de subvenir à ses besoins), et ainsi placée dans une situation de grande vulnérabilité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de la demandeuse de visa ;
* elle est entachée d’une erreur sur le fondement de la demande de visa dès lors que le refus est fondé sur l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la délivrance des cartes de résident aux enfants étrangers de ressortissants français, alors qu’a été sollicité un visa long séjour afin de permettre à la demandeuse de de rejoindre sa tante, détentrice à son égard de l’autorité parentale ;
* elle est entachée d’une erreur de fait au regard de l’âge de la demandeuse, ledit article L. 423-12 étant relatif à la situation de demandeurs âgés de dix-huit à vingt-et-un ans ;
* elle est entachée d’une erreur de fait sur la nationalité de la tutrice légale ;
* elle méconnait le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les droits de l’enfant qu’elle tient du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de la demandeuse de visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Des pièces ont été produites par la requérante le 14 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 février 2025 sous le numéro 2503334 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mars 2025 à 9 h 30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Chauvet, juge des référés,
— les observations de Me Rodrigues-Devesas, substituant Me De Massary, représentant Mme B, ( sur le PV d’audience, elle n’est pas présente),
— et celles du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces ont été produites par la requérante le 14 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 26 septembre 2024 refusant de délivrer à Jessica Tchamdjou Mbiajeu un visa d’entrée en France et de long séjour.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 avril 2025.
La vice-présidente,
juge des référés,
Claire Chauvet La greffière,
Adélaïde Diallo
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
250363
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