Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 déc. 2025, n° 2514918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL BSG Avocats et Associés, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de l’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, la décision litigieuse le plongeant dans une situation de précarité et d’angoisse alors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ; il est privé de tous droits et ne peut travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en qualité de conjoint d’un ressortissant français ;
. elle méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfants français ;
. compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. enfin, compte tenu des répercussions de cette décision sur ces deux enfants, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont également été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de titre de séjour déposée sur le site de l’ANEF (administration numérique pour les étrangers en France) est incomplète ; par suite, la décision contestée constitue un refus d’enregistrement ne faisant pas grief.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 2514917, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Pamart, greffier d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Bescou, pour M. B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre qu’il n’est pas possible de déposer une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF quand la demande est incomplète ; aucune demande de complément depuis le dépôt de la demande, intervenu le 14 décembre 2024, n’a été émise et aucune décision de clôture pour incomplétude du dossier n’a été prise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, ressortissant algérien né le 4 janvier 1998, est arrivé en France le 4 décembre 2024 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a présenté le 14 décembre 2024 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, comme l’indique le document issu du site de l’ANEF (administration numérique pour les étrangers en France) produit en défense. S’il soutient dans ses écritures avoir également sollicité, lors de cette demande, la délivrance d’un titre en qualité de père d’enfants français, ses deux enfants sont toutefois nés le 20 septembre 2025, postérieurement à la demande. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour ainsi présentée le 14 décembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposé par la préfète du Rhône :
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
La préfète du Rhône soutient en défense que la demande présentée sur le site de l’ANEF par M. B… n’était pas complète, à défaut de production d’un justificatif de domicile, d’un justificatif de la nationalité de son épouse et d’un acte de mariage, comme l’imposent, dans l’hypothèse d’une demande présentée en qualité d’étranger conjoint d’un ressortissant français, les dispositions du point 29 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le document produit par la préfète, issu du site de l’ANEF, ne permet pas clairement de corroborer ces allégations, alors que le requérant fait notamment valoir qu’il n’a reçu aucune demande de complément depuis le dépôt de sa demande, intervenu le 14 décembre 2024, et qu’aucune décision de clôture pour incomplétude du dossier n’a été prise depuis lors. Par suite, la préfète du Rhône n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige constitue un refus implicite d’enregistrement insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin de suspension d’exécution :
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Comme indiqué précédemment, M. B… est arrivé en France le 4 décembre 2024 sous couvert d’un visa de court séjour et a présenté le 14 décembre 2024 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, il fait valoir, en produisant des éléments à l’appui de ses allégations, que la décision litigieuse le plonge dans une situation de précarité, alors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, et qu’ainsi, notamment, il ne peut travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, au moins le moyen visé ci-dessus invoqué par M. B…, tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente ordonnance implique nécessairement, comme le demande le requérant, que l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, procède au réexamen de sa situation et, dans l’attente d’une nouvelle décision, le munisse d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ces mesures d’exécution et de lui assigner un délai de huit jours pour la délivrance de cette autorisation et un délai d’un mois pour l’édiction de cette nouvelle décision, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision de la préfète du Rhône refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour à M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 11 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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