Non-lieu à statuer 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 janv. 2025, n° 2500666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au rectorat de Lyon de lui délivrer l’attestation employeur destinée à France Travail suite à la rupture conventionnelle de son contrat, et de verser l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le rectorat de l’académie de Lyon conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir qu’il a transmis ce jour l’attestation à Mme B, et qu’il avait décidé de lui verser l’indemnité de rupture conventionnelle, versée sur la fiche de paie de janvier.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, Mme B estime tardive la date de remise de son attestation et précise qu’aucune date de versement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne lui a été fixée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte tout d’abord de l’instruction que le recteur de l’académie de Lyon a transmis en cours d’instance à Mme B l’attestation employeur destinée à France Travail. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que soit prononcée en ce sens une injonction ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. En outre, le rectorat justifie avoir engagé des démarches en vue du versement à Mme B de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Dans ces conditions, et alors que la convention de rupture ne fixait aucun délai pour le versement de cette indemnité, et au surplus que Mme B ne justifie nullement que le décalage de quelques jours dans le versement de cette indemnité la placerait dans une situation d’urgence, les conclusions de la requête doivent également être regardées en l’espèce comme ayant perdu leur objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au recteur de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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