Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 févr. 2026, n° 2603763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 et 19 février 2026, M. D… E… demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 février 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. E… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen individuel de sa situation ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 et 12 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Djamal Abou Nassur, avocat, représentant M. E…, assisté de Mme A…, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant marocain né le 20 septembre 2006, a fait l’objet le 5 février 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. E… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. E…, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…)».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E… est arrivé à l’aéroport de Roissy le 27 janvier 2026, que l’entrée sur le territoire français lui a été refusée et que le requérant a refusé d’obtempérer à son réacheminement les 29 janvier et 2 février 2026 puis a été placé en garde à vue, pour des faits de soustraction à cette décision de refus d’entrée, dans les locaux du poste de police de l’aéroport soit hors de la zone d’attente, ainsi que précisé dans les procès-verbaux de constatation d’opposition à exécution d’une mesure de non-admissions des 29 janvier et 2 février 2026. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées. L’intéressé n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir que la décision attaquée procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Si M. E… fait valoir que le préfet ne caractérise nullement un risque de fuite, il est constant qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces circonstances, le préfet a pu regarder comme établi le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. M. E… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à des risques dans le cas où il retournerait dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois à l’encontre de M. E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est borné à indiquer que l’intéressé ne pouvait se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté que l’intéressé « se déclare célibataire et sans enfant à charge », sans prendre parti sur les autres critères prévus à l’article L. 612-10 du même code, et en particulier sur la durée du séjour de M. E… sur le territoire français. Dans ces conditions, cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Il y a lieu, compte tenu de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. E… au sein du système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il n’y a, dans les circonstances de l’espèce, pas lieu de faire droit aux conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 5 février 2026 par lequel le préfet de police a interdit à M. E… le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. E… au sein du système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet de police.
Décision rendue le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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