Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2430608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A représenté par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant que lui soit accordé un titre de séjour, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la mesure d’éloignement :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur ;
— et les observations de Me Touririne-Benatmane, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 2 janvier 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n° 75 2024-625, le préfet de police a donné à M. C D, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n’a pas fait l’objet d’un examen particulier.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la mesure d’éloignement :
5. En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire du préfet, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il en résulte que M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du pouvoir discrétionnaire du préfet à l’encontre de la décision litigieuse. Au surplus, si M. A soutient que la décision contestée méconnaît l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ont été abrogées depuis le 1er mai 2021 et ne sont en tout état de cause pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En cinquième lieu, M. A se prévaut de son mariage avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour, de son intégration et de son ancienneté au travail depuis près de deux ans en qualité de pizzaiolo en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des écritures contradictoires de la requête, que le requérant qui serait entré en France depuis le 23 mai 2023 se prévaut d’une ancienneté au séjour de 5 ans. Par ailleurs, il ne justifie ni de son mariage, ni en tout état de cause d’une communauté de vie. Il ressort à cet égard de son procès-verbal d’audition en date du 16 novembre 2024 qu’il s’est déclaré célibataire et a indiqué être entré en France pour la dernière fois en 2024. En outre, son ancienneté au travail depuis le 11 décembre 2023 est récente. Enfin, s’il fait valoir qu’il n’a plus de liens avec sa famille restée en Algérie, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’en 2023. Dans ces conditions et eu égard aux nombreuses contradictions du dossier, la décision contestée du préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
8. Si M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit au regard des articles L. 313-14, L. 313-10, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces moyens sont inopérants à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
9. Pour les mêmes raisons que celles développées à l’occasion de l’examen des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi, doivent être écartés.
10. M. A soutient qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison du climat d’insécurité qui règnerait en Kabylie. M. A, qui n’a au demeurant pas fait de demande au titre de l’asile, n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet de police doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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