Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 nov. 2025, n° 2519430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B… A…, épouse C…, représentée par Me Semak, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 27 novembre 2024 du sous-préfet du Raincy rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente, sur le fondement de l’article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de résident de dix ans, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jours de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement d’annulation à intervenir, dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
une décision implicite de rejet est bien née passé un délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande de renouvellement ;
sa requête en référé est recevable ;
il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et qu’au demeurant, ce refus a pour conséquence de la placer en situation irrégulière et risque une rupture de son contrat de travail ;
il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que, d’une part, elle remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour par la délivrance d’une carte de résident en qualité de conjointe d’un ressortissant français sur le fondement des stipulations du 10 a) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, d’autre part, cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, enfin, cette décision est entachée d’un défaut de motivation malgré une demande de communication de ses motifs conformément à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, d’un défaut d’examen de sa situation et d’un vice procédure et d’une erreur de droit à défaut de saisine pour avis de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas établie, d’autant plus qu’une attestation a été délivrée à la requérante le 14 novembre 2025 ;
- la requête est irrecevable et sans objet car dirigée contre une décision inexistante ;
- la requête est infondée ;
- à titre subsidiaire, il y a non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 à 10h30, tenue en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Baffray ;
- les observations de Me Rodet, substituant Me Semak, pour la requérante ;
- et les observations de Me Fogeras, substituant Me Tomasi, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête en référé, Mme C… a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 novembre 2025 au 13 février 2026. Ce document, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour qu’elle détenait auparavant, et notamment celui d’exercer une activité professionnelle, atteste que le préfet entend poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions de Mme C… aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de cette demande et la délivrance, dans l’attente, d’un document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, qui peut être regardé comme la partie perdante dans les circonstances de l’espèce, une somme de 800 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme C….
Article 2 : L’État versera une somme de 800 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, épouse C…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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