Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 janv. 2025, n° 2500366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme A D C épouse B, représentée par Me Magbondo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ou de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et en tout état de cause de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à voyager ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite puisqu’elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour et bénéficie de la présomption d’urgence qui ne peut être écartée au motif que sa demande serait tardive dès lorsqu’elle a obtenu des attestations de prolongation d’instruction ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en ce que les conditions fixées par les articles L. 423-1 et L. 423-6 du même code sont remplies et, en tout état de cause, le préfet ne démontre pas qu’elles n’étaient pas satisfaites à la date du dépôt comme à celle de la saisine du tribunal.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500289 par laquelle Mme C épouse B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code énonce que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme C épouse B a demandé le 17 décembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour qui lui avait été délivré le 21 décembre 2021 pour une durée de deux ans sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que trois attestations de prolongation d’instruction de sa demande lui ont été successivement délivrées pour la période du 28 décembre 2023 au 8 novembre 2024. Si la requérante soutient qu’elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, aucune des moyens susvisés soulevés par Mme C épouse B n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour et en tout état de cause de la décision refusant la délivrance d’une carte de résident.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions présentées par Mme C épouse B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, dans les conditions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C épouse B.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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