Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 25 sept. 2025, n° 2509446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Torjemane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 15 décembre 1995, a fait l’objet, par un arrêté du 11 juillet 2025, d’une expulsion du territoire français. Par un second arrêté, en date du 27 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ce dernier arrêté.
2. D’une part, il ressort du dispositif même de la décision attaquée que celle-ci a pour effet d’assigner M. A à résidence « dans le département de la Haute-Savoie, sur la commune d’Annemasse », l’intéressé étant « uniquement autorisé à quitter le périmètre de son lieu d’assignation le jour de la mise à exécution de sa mesure d’éloignement ». La décision attaquée fait par ailleurs obligation à M. A de se présenter tous les jours au commissariat de police d’Annemasse entre 10 heures et 12 heures, afin de vérifier le respect de son assignation à résidence.
3. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie depuis le 5 mai 2025 d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’équipier logistique auprès de la SASU Bricot Dépôt et est affecté au magasin situé sur le territoire de la commune de Vetraz-Monthoux. Il ressort en outre des pièces du dossier que les horaires professionnels de M. A s’étirent entre 6 heures 30 et 19 heures 30, varient selon un planning hebdomadaire et comprennent à une exception près la plage horaire de 10 heures à 12 heures où il doit se présenter au commissariat d’Annemasse.
4. Dans ces conditions, en limitant au seul territoire de la commune d’Annemasse la possibilité de circulation de M. A et en l’obligeant à se présenter tous les jours entre 10 heures et 12 heures au commissariat d’Annemasse, la préfète de la Haute-Savoie a porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 27 août 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 900 euros à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 août 2025 de la préfète de la Haute-Savoie est annulé.
Article 2 : Une somme de 900 euros à verser à M. A est mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. LEFEBVRE La greffière,
A. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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