Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 janv. 2026, n° 2506934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506934 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Attali, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers en situation de demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant voir leur dossier traité dans délais raisonnables ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un rendez-vous, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard, afin qu’il puisse obtenir son titre de séjour, sa présence en France ne constituant pas une menace à l’ordre public et régler sous quinze jours le problème de biométrie, qui n’est que déclaratif ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Attali à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le délai de douze mois prévu par la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. M. A…, ressortissant sierra-léonais né le 8 octobre 1998 1996 à Freetown (République de Sierra Leone), a sollicité le 27 décembre 2024 un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant reconnu réfugié. Si son épouse et mère du même reconnu réfugié a obtenu son titre de séjour, tel n’est pas le cas pour le requérant à qui le préfet d’Indre-et-Loire oppose un « problème avec la biométrie ».
Sur les conclusions tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public et la rupture de la continuité du service public :
4. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs dont le juge des référés dispose, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3.
5. Il résulte de ce qui précède que le juge des référés ne saurait sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative enjoindre à la préfète de l’Essonne de prendre des mesures d’organisation du service de l’accueil des étrangers sollicitant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse obtenir son titre de séjour :
6. La demande d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de fixer un rendez-vous à M. A… « afin qu’il puisse obtenir son titre de séjour » revient à demander au juge d’enjoindre au préfet de délivrer le titre de séjour au requérant. Or, l’office du juge des référés lui permet uniquement de prononcer des mesures provisoires ce qui ne serait pas le cas en cas d’injonction de délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de résoudre le problème de biométrie :
7.°Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé sa demande de titre de séjour le 27 décembre 2024. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors que la prise d’empreinte n’est pas un élément de la complétude du dossier mais seulement un élément d’établissement d’un titre de séjour, une décision implicite de rejet de sa demande est née le27 avril 2025 dont il est loisible à M. A…, s’il s’y croit recevable et fondé, de contester la légalité par la voie de l’excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension. Dans ces conditions, les conclusions de l’intéressé tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet d’Indre-et-Loire de résoudre le problème de biométrie font obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
8. Il s’ensuit que la requête de M. A… doit être rejetée en toute ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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