Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 24 juil. 2024, n° 2408136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 juin 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A C B.
Par cette requête et un mémoire enregistrés les 11 et 26 juin 2024, M. B, représenté par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2024 du préfet des Hauts-de-Seine l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays vers lequel il pourra être renvoyé d’office, lui interdisant de retourner sur le territoire durant un an et prescrivant son inscription dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions que comporte l’arrêté attaqué sont entachées d’incompétence, de vices de procédure, d’insuffisance de motivation ;
— elles procèdent d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’erreurs de fait et de droit, méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résultent d’erreurs manifestes d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;
— les décisions fixant le pays de renvoi et interdisant son retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de nationalité tunisienne et né le 30 janvier 1998, d’admettre ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de compétence territoriale du préfet des Hauts-de-Seine n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, tandis qu’il ressort des pièces produites par ce préfet que celui tiré du défaut de compétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort également des pièces produites par le préfet que M. B a été interrogé sur les éléments de sa situation personnelle et a pu faire valoir ses observations sur les mesures contestées avant qu’elles ne soient prises, assisté d’un avocat et d’un interprète en langue arabe, lors de son audition comme lors de la notification de l’arrêté attaqué, tandis que la circonstance que cet interprète ait assuré sa mission par téléphone n’est pas de nature en soi à priver l’intéressé d’une garantie essentielle. Les vices de procédures allégués ne sont nullement fondés.
4. En troisième lieu, l’arrêté litigieux comporte les éléments de fait et de droit qui fondent chacune des décisions qu’il comporte et attestent d’un examen particulier de la situation de l’intéressé. Les moyens de M. B tirés de défauts de motivation de ces décisions et d’examen de sa situation manquent aussi en fait.
5. En quatrième lieu, les moyens tirés « d’une erreur de fait et de droit », d’une violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée ne sont pas davantage assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Enfin, M. B ne démontrant pas que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale, il n’est pas non plus fondé à soutenir que les décisions qui l’assortissent seraient illégales par voie de conséquence de son illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même que, par conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Kacou et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. BaffrayLa greffière de l’audience,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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