Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2307215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 août 2023, 22 décembre 2023, non communiqué, 31 janvier 2024 et 19 avril 2024, la commune de Gondecourt, représentée par son maire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le président de la communauté de communes Pévèle-Carembault a refusé de financer les travaux d’éclairage public du lot n° 2 du projet de réhabilitation de la place du général de Gaulle située sur la commune de Gondecourt ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pévèle-Carembault la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mémoire en défense de la communauté de communes Pévèle-Carembault est irrecevable, faute d’avoir été produit dans le délai imparti ;
- le financement des travaux d’éclairage public relève de la compétence de la communauté de communes Pévèle-Carembault ;
- la décision du 10 juillet 2023 méconnaît l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales ;
- le président de la communauté de communes Pévèle-Carembault a refusé d’inscrire la demande de prise en charge financière des travaux d’éclairage public à l’ordre du jour du conseil communautaire ;
- la décision du 10 juillet 2023 est insuffisamment motivée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier 2024 et 25 mars 2024, la communauté de communes Pévèle-Carembault, représentée par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Gondecourt la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la décision du 10 juillet 2023 refusant de prendre en charge financièrement le lot n° 2 « éclairage public » est une décision confirmative de la décision implicite de rejet née à la suite du courrier du 18 avril 2023, réceptionné le 20 avril suivant ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2024 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- et les observations de Me Maallem substituant Me Delgorgue, représentant la communauté de communes Pévèle-Carembault.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Pévèle-Carembault (CCPC), établissement public de coopération intercommunale, est composée de trente-huit communes, dont celle de Gondecourt (Nord). Cette commune a entrepris en 2021 des travaux de requalification de la place du général de Gaulle et a confié les études de maîtrise d’œuvre au service commun « voirie » de la CCPC. Par un courriel du 4 janvier 2023, M. B… A…, chef de service « voirie » de la communauté de communes, a transmis à la commune de Gondecourt l’estimation financière du projet de requalification pour un montant de 1 298 690 euros, dont 138 540 euros au titre des travaux relevant du lot n° 2 « éclairage public ». Afin de financer ces travaux, la commune de Gondecourt, par un courrier du 18 avril 2023, réceptionné le 20 avril suivant, a sollicité de la CCPC une prise en charge financière intégrale. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Le 3 juillet 2023, la commune de Gondecourt a présenté une nouvelle demande de financement à la CCPC, laquelle a été expressément rejetée par un courrier du 10 juillet suivant. Par la présente requête, la commune de Gondecourt demande au tribunal de condamner la CCPC à prendre en charge financièrement les travaux en cause.
Sur la recevabilité du mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024 :
2. Aux termes de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1, lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut lui adresser une mise en demeure. / En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. / Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la mise en demeure peut être assortie de l’indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience. Elle reproduit alors les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 613-1 et du troisième alinéa de l’article R. 613-2. Les autres parties en sont informées. / Cette information ne tient pas lieu de l’avertissement prévu à l’article R. 711-2. ».
3. Ces dispositions ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité des mémoires produits après le délai fixé par le tribunal, le non-respect du délai de production d’un mémoire n’ayant pas d’autre conséquence que de permettre au tribunal d’adresser une mise en demeure à la partie concernée. La commune de Gondecourt n’est donc pas fondée à contester la recevabilité du mémoire en défense de la CCPC produit le 16 janvier 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de trois qui lui était imparti.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision en litige est une décision confirmative :
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par une communauté de communes pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande présentée devant elle par une commune, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux relations entre personnes publiques. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à la communauté d’agglomération reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
6. D’autre part, une décision individuelle dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure devenue définitive revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
7. Il ressort des pièces du dossier que lors de la réunion de lancement du projet de requalification de la place du général de Gaulle située sur la commune de Gondecourt, le 28 septembre 2021, étaient notamment présents des représentants de la CCPC dont M. B… A…, chef de service voirie, auquel ont été confiées les études de maîtrise d’œuvre du projet. Par un courriel du 4 janvier 2023, ce dernier a transmis à la commune de Gondecourt l’estimation financière du projet de requalification pour un montant de 1 298 690 euros, dont 138 540 euros au titre des travaux relevant du lot n° 2 « éclairage public ». A la suite de cette estimation, la commune de Gondecourt a formé une demande de prise en charge financière le 18 avril 2023, reçue le 20 avril 2023 suivant par la CCPC, concernant le renouvellement des mâts des candélabres. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 20 juin 2023. En application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date. La commune requérante était recevable à la contester jusqu’au 21 août 2023. Par un second courrier du 3 juillet 2023, la commune de Gondecourt a réitéré sa demande dans les mêmes termes, laquelle a été expressément rejetée par un courrier de la CCPC du 10 juillet 2023. Dès lors, à la date d’enregistrement de la requête, le 8 août 2023, la décision implicite de rejet n’était pas devenue définitive. Il s’ensuit que la commune de Gondecourt est recevable à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2023. La fin de non-recevoir opposée par la CCPC tirée de la tardiveté de la requête doit donc être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision du 10 juillet 2023 :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « Le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale. / Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes de l’établissement public de coopération intercommunale. / (…) ».
9. D’autre part, l’article 10 – 2 – Compétences supplémentaires des statuts de la CCPC stipule, concernant l’éclairage public, que « les travaux d’investissement qu’ils correspondent à des exigences normatives, de renouvellement ou d’extension du parc » relèvent de la compétence de la CCPC sans expliciter ce que recouvre les termes « renouvellement » et « extension » du parc. Cet article précise également les travaux qui ne relèvent pas de sa compétence : « Pour les installations électriques assurant l’éclairage de toutes les voies publiques du patrimoine des communes du territoire, ayant pour origine les armoires de protection et commande, possédant chacune un comptage spécifique « Eclairage public », à l’exclusion : / des motifs d’illuminations de fin d’année. / des panneaux publicitaires lumineux. / des radars pédagogiques. / des équipements spécifiques d’éclairage de passages protégés (piétons). / des éclairages des plateaux sportifs. / de l’éclairage spécifique de mises en valeurs de monuments ou bâtiments publics. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que les travaux de requalification de la place du général de Gaulle ont notamment eu pour objet de procéder au renouvellement d’ampoules en les remplaçant par des LED et de mâts de candélabres et à l’extension du parc d’éclairage public en installant de nouveaux candélabres. Conformément aux dispositions légales et aux statuts de la CCPC, ces travaux de renouvellement et d’extension de l’éclairage public entrent dans son périmètre de compétence. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas allégué que les travaux en cause, dont elle avait pleinement connaissance, auraient été réalisés contre sa volonté, la CCPC ne pouvait pas refuser de prendre en charge financièrement ces travaux ayant trait à l’éclairage public, compétence exclusive de la CCPC. Il s’ensuit que la commune de Gondecourt est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2023 prise par le président de la CCPC.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués dans la requête, que la décision du 10 juillet 2023 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
12. En premier lieu, la commune de Gondecourt, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et qui ne justifie pas avoir exposé de frais spécifiques dans le cadre de la présente instance, ne peut prétendre à ce qu’une somme soit mise à la charge de la CCPC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Gondecourt, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juillet 2023 prise par le président de la communauté de communes Pévèle-Carembault est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Gondecourt et à la communauté de communes Pévèle-Carembault.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
J. Blanc
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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