Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 16 oct. 2024, n° 2402880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. A C B, représenté par Me Canton-Fourrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réunit les conditions nécessaires au renouvellement de son titre de séjour ;
— il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 26 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
10 septembre 2024.
Un mémoire présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistré le 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, né le 10 février 1980 à Ghanthier (Haïti), soutient être entré en France le 3 février 2011 et y résider depuis lors. Il a sollicité, le 8 novembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 janvier 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public dès lors que l’intéressé a été condamné le 10 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique, le 7 septembre 2021 par le tribunal correctionnel d’Alençon à 800 euros d’amende avec confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction pour des faits identiques, qu’il a été interpellé par les services de police le 2 août 2014 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas être identifiée lors de manifestation sur la voie publique, le 3 mars 2016 pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le
9 avril 2018 pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 20 juillet 2019 et le 5 juillet 2021 pour conduite d’un véhicule sans permis, le 3 décembre 2021 pour menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition, le 8 octobre 2022 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
4. M. B ne conteste pas la matérialité des faits rappelés au point 3, lesquels, par leur gravité, leur répétition et leur actualité, sont de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement refuser, pour ce seul motif, en application des dispositions précitées de l’article L 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de renouveler le titre de séjour de M. B. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé réunit les conditions nécessaires au renouvellement de son titre de séjour doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B ne justifie pas de son entrée en France le 3 février 2011 ni résider habituellement sur le territoire depuis lors. Si le requérant se prévaut de la présence de son enfant mineur né en France le 1er juin 2015 d’une compatriote en situation régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B réside avec cet enfant ni qu’il contribue à son entretien et à son éducation. Le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 4, la présence de M. B en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale en France de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement du titre de séjour contesté méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. B n’établit pas le risque personnel et actuel qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 octobre2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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