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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 oct. 2025, n° 2302255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 juillet 2020, N° 2005130 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 février 2023 et 23 juillet 2024, M. B… G… E… et Mme I…, agissant en leur nom propre ainsi qu’en qualité de représentants légaux de leurs quatre enfants mineurs, à savoir M. D… E…, Mme C… H…, M. N… G… E… et Mme L… G… M…, ainsi que M. A… G… E… et M. K… G… J…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 41 179 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de leur réclamation préalable, en réparation des préjudices ayant résulté pour eux du rejet illégal de leurs demandes de visa qui leur a été opposé par une décision implicite, née le 13 février 2020, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxe, soit 1 440 euros toutes taxes comprises, qui sera versée au profit de Me Pronost dans le cas de leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou à leur profit dans le cas où l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée.
Ils soutiennent que :
- par son refus de leur délivrer les visas sollicités, qui a été jugé illégal et annulé par le tribunal, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le lien de causalité entre la faute de l’Etat et le préjudice subi est établi ;
- ils justifient, par les pièces qu’ils produisent, de la réalité de leurs préjudices matériel et moral, qui sont nés à compter de la date à laquelle l’autorité consulaire française à Kinshasa a rejeté pour la première fois leurs demandes de visa, soit le 17 octobre 2019, et qui n’ont pu prendre fin qu’à la date à laquelle ces visas ont été délivrés, soit le 12 mars 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut à ce que l’indemnisation sollicitée soit ramenée à de plus justes proportions et il s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le préjudice matériel ne peut excéder la somme de 154,70 euros ;
- les requérants n’établissent pas la réalité de leur préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence des enfants ne sont pas caractérisés.
Vu :
- la réclamation indemnitaire, présentée le 29 août 2022 ;
- la décision du 26 juillet 2023 par laquelle M. B… G… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2005130 du 31 juillet 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé pour erreur d’appréciation la décision implicite née le 13 février 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les demandes de visa d’entrée et de long séjour en France présentées en qualité de membres de la famille d’un réfugié par Mme I…, née le 6 juin 1980, épouse de M. B… G… E…, auquel a été reconnue la qualité de réfugié, pour leurs quatre enfants mineurs, à savoir M. D… E…, né le 15 décembre 2006, Mme C… H…, née le 2 décembre 2008, M. N… G… E…, né le 6 avril 2012, et Mme L… G… M…, née le 29 mai 2017, ainsi que par deux enfants majeurs nés d’une précédente union de M. B… G… E…, à savoir M. A… G… E…, né le 2 février 2000, et M. K… G… J…, né le 15 décembre 2002, tous étant ressortissants de la République démocratique du Congo. Par leur requête, les requérants demandent la condamnation de l’Etat (ministère de l’intérieur) à leur verser une indemnité globale de 41 179 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de leur réclamation préalable, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir résulté pour eux du rejet illégal de leurs demandes de visas.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de l’Etat :
2. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute.
3. Ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Nantes, par son jugement n° 2005130 du 31 juillet 2020 devenu définitif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, par sa décision implicite née le 13 février 2020, a illégalement refusé de délivrer des visas d’entrée et de long séjour en France à Mme I…, à M. D… E…, à Mme C… H…, à M. N… G… E…, à Mme L… G… M…, à M. A… G… E… et à M. K… G… J…. L’illégalité ainsi commise est, dès lors, de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour faute.
En ce qui concerne la période de responsabilité :
4. La responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter du 17 octobre 2019, date à laquelle l’autorité consulaire française à Kinshasa a refusé de délivrer à l’épouse, aux quatre enfants mineurs et aux deux enfants majeurs de M. B… G… E…, les visas sollicités au titre de la réunification familiale, et a ainsi fait obstacle à leur entrée en France, jusqu’au 12 mars 2021, date à laquelle ces visas ont été délivrés aux intéressés.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice matériel :
5. Si les requérants soutiennent que M. B… G… E… a effectué des virements d’argent réguliers pour subvenir aux besoins des membres de sa famille, contraints de demeurer en République démocratique du Congo, ils ne sont toutefois fondés à se prévaloir que d’un préjudice matériel à hauteur de 154,70 euros, correspondant aux seuls frais de transfert afférents aux virements destinés à l’épouse de l’intéressé, les autres frais qu’ils invoquent étant afférents à des virements effectués au profit de personnes tierces ou dont les noms sont illisibles, et dont il n’est pas établi qu’ils ont été réalisés au profit des demandeurs de visas. Par suite, les requérants ne sont fondés à obtenir la réparation de leur préjudice matériel qu’à hauteur de 154,70 euros.
S’agissant du préjudice moral :
6. L’illégalité de la décision de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une durée d’un an et quatre mois la séparation des membres de la famille de M. B… G… E…. Eu égard à la durée de cette séparation, et en l’absence de précisions sur les conditions de vie de l’épouse et des six enfants mineurs et majeurs de l’intéressé en République démocratique du Congo durant cette période, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B… G… E…, Mme F…, M. D… E…, Mme C… H…, M. N… G… E…, Mme L… G… M…, M. A… G… E… et M. K… G… J… en allouant à chacun d’eux une indemnité de 1 200 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser aux requérants la somme globale de 9 754,70 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les intérêts :
8. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
9. En l’espèce, les requérants ont droit à ce que la somme de 9 754,70 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, date de réception par l’administration de leur réclamation préalable.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. B… G… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2023. Aussi, et dans la mesure où l’Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, qui sera versée à Me Pronost, avocate des requérants. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu’elle perçoive la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle dont bénéficie l’intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… G… E…, Mme F…, M. A… G… E… et M. G… J… une somme globale de de 9 754,70 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G… E…, Mme I…, M. A… G… E… et M. K… G… J…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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