Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 2401339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme E… F…, représentée par Me Delavay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur (DCEM) pour le compte de l’enfant H… A… F… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un DCEM pour le compte de l’enfant H… A… F…, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les observations de Me Degirmenci, substituant Me Delavay, avocat de Mme F….
Considérant ce qui suit :
Mme F…, née le 2 novembre 1973, de nationalité française, a, par une demande du 13 juillet 2023, sollicité la délivrance d’un DCEM pour le compte de l’enfant H… A… F… de nationalité algérienne qu’elle a recueilli par acte de kafala. Par une décision du 23 janvier 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un DCEM pour le compte de cet enfant.
En premier lieu, la décision du 23 janvier 2024 a été signée par M. John Babin, chef du service de l’immigration et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Schneider, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, par un arrêté du préfet en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Schneider n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d’un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l’un au moins des parents réside régulièrement en France. ».
Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un document de circulation au bénéfice d’un étranger mineur qui n’appartient pas à l’une des catégories mentionnées par l’article précité, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’un refus de délivrance d’un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles « dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l’article cité au point 4, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
En l’espèce, pour refuser à Mme F… la délivrance d’un document de circulation pour le jeune H… A…, le préfet du Haut-Rhin a considéré que l’intérêt supérieur de celui-ci était de résider en France auprès du délégataire de l’autorité parentale et que, quand bien même des contrôles à la frontière peuvent être mis en place entre la France et la Suisse où travaille la requérante alors qu’elle habite en France, cet enfant pouvait circuler librement dans l’espace Schengen accompagné de Mme F…. En outre, si l’intérêt de l’enfant est également de pouvoir se rendre en Algérie où résident des membres de sa famille d’origine puis de rentrer en France sans être soumis aux formalités d’obtention d’un visa si celles-ci s’avèrent problématiques, il ressort des pièces du dossier que, quand bien même la requérante fait état de tensions générales rendant plus difficiles la délivrance de visas pour l’Algérie par la France, le jeune H… A… s’est précédemment vu délivrer un visa en 2022 sans que la requérante établisse avoir, depuis, essuyé un refus de délivrance ou avoir eu des difficultés à obtenir un tel document pour l’enfant ou concernant la famille du jeune H… A… résidant en Algérie. Enfin, si Mme F… soutient que le jeune H… A… ne pourra voir son passeport renouvelé en l’absence de DCEM, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel document soit nécessaire pour le renouvellement d’un passeport algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme F… tendant à l’annulation de la décision du 23 janvier 2024 prise à son encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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