Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2202833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, la société civile immobilière (SCI) La Concorde, représentée par Me Cianciarullo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le maire de la commune d’Aytré (Charente-Maritime) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un local non chauffé associé à un espace de repas, d’une zone de stationnement pour des camions de restauration rapide et de vingt-quatre places de stationnement dont quatre seront équipées de bornes de recharge pour voiture électrique, le tout étant couvert par une ombrière photovoltaïque d’une puissance totale de 99,2 kilowatt-crête (kWc), sur un terrain situé au lieudit « Fief de Rabate-Chien » ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la commune d’Aytré de lui délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aytré une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé quant au fait que le projet ne correspond pas à l’affectation prédéterminée du terrain d’assiette de ce projet ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans la mesure où le projet, qui consiste en la construction d’équipements d’intérêt collectif, correspond à la destination assignée à l’emplacement réservé et s’inscrit ainsi dans le cadre de la servitude grevant le terrain d’assiette du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la commune d’Aytré, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI La Concorde en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune étant en situation de compétence liée pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité à la SCI La Concorde dès lors que l’objet du projet en litige n’est pas conforme avec l’objet de l’emplacement réservé au sein duquel est situé le terrain d’assiette de ce projet ;
— le permis de construire sollicité ne pouvait être délivré dès lors que le projet, qui a notamment une destination commerciale, ne correspond pas à la destination « équipements d’intérêt collectif et service publics », qui est la seule destination autorisée dans la zone UE dans laquelle est situé le terrain d’assiette du projet ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Pielberg, représentant la commune d’Aytré.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juin 2022, la société civile immobilière (SCI) La Concorde a sollicité la délivrance d’un permis de construire auprès de la commune d’Aytré (Charente-Maritime) pour la réalisation d’un local non chauffé associé à un espace de repas, d’une zone de stationnement pour des camions de restauration rapide et de vingt-quatre places de stationnement dont quatre seront équipées de bornes de recharge pour voiture électrique, le tout étant couvert par une ombrière photovoltaïque d’une puissance totale de 99,2 kilowatt-crête (kWc) sur la parcelle cadastrée section AW n° 71 située au lieudit « Fief de Rabate-Chien ». Par un arrêté du 18 juillet 2022, le maire de cette commune a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Le 14 septembre 2022, la SCI La Concorde a présenté un recours gracieux. Du silence du maire est née une décision implicite rejetant ce recours. La SCI La Concorde demande l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’urbanisme applicables à la demande de permis de construire présentée par la SCI La Concorde ainsi que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération de La Rochelle applicables à la zone dans laquelle est situé le terrain d’assiette du projet. Il indique, au titre des considérations de fait, que ce terrain est grevé d’une servitude d’emplacement réservé, dont le bénéficiaire est la communauté d’agglomération de La Rochelle, pour la réalisation d’un parking relais entrée Est qui s’inscrit dans un projet d’ensemble de gestion de la mobilité dans le cadre du plan de déplacement urbain avant de conclure que le permis de construire sollicité est susceptible de nuire à la réalisation du projet de parking relais. Il est ainsi suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; (). En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. « . Aux termes de l’article R. 151-34 de ce code : » Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : () 4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d’intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. "
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé.
5. Il est constant que le terrain d’assiette du projet empiète, en partie, sur l’emplacement réservé par le PLUi de la communauté d’agglomération de La Rochelle pour la réalisation d’un parking relais entrée Est sur une surface totale de 11 793 m2, au chemin de Malidor, au bénéfice de la communauté d’agglomération de La Rochelle. Pour rejeter la demande de permis de construire présentée par la SCI La Concorde, le maire de la commune d’Aytré a retenu que le permis de construire, qui porte sur la construction pérenne d’un parking sous ombrière avec un local, ne correspond pas à l’affectation prédéterminée. Il ressort toutefois du dossier de demande de permis de construire, et en particulier de la notice descriptive qui y est jointe, que le projet en litige consiste en la construction d’un local non chauffé associé à un espace de repas et en la réalisation d’un parking sous ombrière photovoltaïque, d’une zone de stationnement pour des camions de restauration rapide et en l’installation de bornes de recharge pour voitures électriques. Ce projet, dont il n’est pas établi par la commune d’Aytré qu’il serait de nature à faire obstacle à la réalisation des travaux envisagés et qui s’insère dans le projet d’aménager sur ce terrain un parking relais, est ainsi conforme à la destination de l’emplacement réservé. Le maire d’Aytré ne pouvait dès lors refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour ce motif.
6. En troisième lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour établir que le refus opposé à la demande de délivrance d’un permis de construire de la SCI La Concorde est fondé, la commune d’Aytré fait valoir, dans son mémoire en défense, un autre motif tiré de ce que seules les constructions répondant à la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » sont autorisées dans la zone UE en application des articles UE1 et UE2 du règlement du PLUi de la communauté d’agglomération de La Rochelle, ce qui n’est pas le cas du projet en litige.
8. Le terrain d’assiette est situé dans la zone UE du PLUi de La Rochelle, laquelle, aux termes du règlement de ce PLUi « correspond aux espaces destinés aux équipements d’intérêt collectif et services publics tels que les groupes scolaires et les établissements d’enseignement (), les équipements sportifs, les cimetières, les hôpitaux, les parkings relais de surface, les parcs ou jardins publics, etc. ». Aux termes de l’article UE1 de ce règlement : " Dans la zone UE sont interdits tous les usages, affectations des sols non visés à l’article 2 y compris : Les constructions, ouvrages et travaux relevant des destinations ou sous-destinations suivantes : – exploitation agricole et forestière ; – habitation, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 ; – commerce et activités de service (). « . Aux termes de l’article UE2 du même règlement : » Dans la zone UE sont admis sous conditions les usages, affectations des sols et activités suivants : 2.1. Conditions relatives aux destinations des constructions et installations : Les constructions autorisées en UE sont celles issues de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : – locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; () – établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ; – salles d’art et de spectacles ; – équipements sportifs ; – autres équipements recevant du public. – lieux de culte « . Le lexique annexé audit règlement énumère parmi les » autres équipements recevant du public « les » lieux de culte, crématorium, salle des fêtes, maisons de quartier, parking silo ".
9. Il ressort du dossier de demande du permis de construire en litige que ce dernier, qui consiste notamment en la réalisation d’une zone de stationnement pour des camions de restauration rapide, relève, en partie, d’une destination de commerce et d’activités de service, interdite dans la zone UE. Dans ces conditions, le maire de la commune d’Aytré pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI La Concorde. Il résulte de l’instruction que le maire d’Aytré aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce motif et la substitution de motif demandée en défense ne prive la société requérante d’aucune garantie procédurale. Il y a, dès lors, lieu de procéder à la substitution de motif demandée par la commune d’Aytré.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aytré, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI La Concorde demande au titre des frais liés au litige.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Aytré sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de SCI La Concorde est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aytré sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière La Concorde et à la commune d’Aytré.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
R. BRÉJEON
Le président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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