Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 janv. 2026, n° 2600029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’administration de lui délivrer un document provisoire d’identité ou « toute mesure de régularisation temporaire ».
Il soutient que :
- il est privé de document d’identité, le document provisoire qui lui a été remis étant destiné à uniquement permettre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet ; il se retrouve dans une impasse administrative car en raison de la mesure d’assignation à résidence prise également à son encontre, il ne peut se rendre à l’ambassade de Lituanie pour effectuer des démarches ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, à savoir son droit à l’identité et à sa dignité, ainsi qu’à son droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant lituanien, a été interpelé et placé en garde à vue le 21 novembre 2025 à Lourdes (Hautes-Pyrénées) et, par un arrêté du 22 novembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination d’un éloignement d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées. M. A… a saisi le juge des référés du présent tribunal de trois référés libertés, enregistrés sous les n°S 2503920, 2503954 et 2600002, rejetés par des ordonnances du 31 décembre 2025, et des 2 et 5 janvier 2026, et a également formé un recours enregistré sous le n° 2503771 dirigé contre l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet lui a notamment fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lequel recours a été rejeté, pour tardiveté, par une ordonnance du 19 décembre 2025. Par la présence requête, M. A… demande de nouveau qu’il soit ordonné à l’administration, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un document provisoire d’identité ou toute mesure permettant une régularisation temporaire de sa situation administrative.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. » Aux termes de l’article L. 814-1 du même code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ».
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… soutient qu’il est désormais dépourvu de document d’identité, que cette situation le place dans une « impasse administrative totale » et se prévaut d’atteintes portées à son droit à l’identité, à sa dignité ainsi qu’au droit à un recours effectif en cas d’absence de mesure en sa faveur prononcée par le juge des référés. Toutefois, alors que M. A… se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et assigné à résidence dans l’attente d’une mesure d’éloignement, et que dans la copie du mail de la préfecture des Hautes-Pyrénées qu’il produit, identique à celle qu’il avait déjà produit dans son précédent référé n° 2600002, l’administration a fait application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne justifie d’aucune situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure doive être prise dans un délai de quarante-huit heures par le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et il ne résulte en outre d’aucun élément porté à la connaissance du juge des référés que la situation décrite constituerait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par suite, les conclusions présentées par M. A… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par ailleurs, M. A… qui a déjà introduit en quelques jours trois requêtes en référé présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rejetées par des ordonnances du 31 décembre 2025 et des 2 et 5 janvier 2026, s’expose à ce que lui soit infligé, sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, une amende pour recours abusif, en raison de demandes réitérées ayant directement le même objet et de requêtes manifestement non fondées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie pour information sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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