Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., ju, 9 avr. 2026, n° 2405235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. F… C…, représenté par
Me Chhu, demande au tribunal d’annuler l’arrêté référencé « 3F » du 1er mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de
six mois.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre l’administration et le public ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre l’administration et le public ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, magistrate désignée,
- et les observations de Me Chhu, représentant M. C….
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, titulaire du permis de conduire depuis le 9 juin 1992, a été contrôlé, le
1er mars 2024 à 9 h 25, alors qu’il circulait sur le territoire de la commune de Doué à une vitesse de 40 km / h ou plus, la vitesse retenue étant de 124 km / h, sur une route où la vitesse maximale autorisée est de 80 km / h. Son permis de conduire ayant été immédiatement retenu, le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté du 1er mars 2024, suspendu la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… B…, adjoint au chef du bureau des droits à conduire. Par un arrêté du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et aisément consultable en ligne, le préfet de
Seine-et-Marne a délégué sa signature à Mme D… E…, cheffe du service de l’éducation et de la sécurité routières et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière à
M. A… B…, adjoint à la cheffe du bureau des droits à conduire et professions réglementées. Il n’est ni allégué, ni établi que Mme E… n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué du 1er mars 2024, qui vise les dispositions applicables du code de la route, précise la nature de l’infraction relevée, la date, l’heure et le lieu de l’infraction ainsi que la circonstance selon laquelle M. C… représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même et le fait que son permis de conduire fait, par suite, l’objet d’une mesure de suspension pour une durée de six mois à compter de sa rétention. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / (…) ; / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 de ce code : « (…). / I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article
L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; / (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…), sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
7. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article
L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a commis un dépassement de 40 km / h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d’un appareil homologué, la vitesse retenue étant de 124 km/h, sur une route limitée à 80 km / h. Eu égard au danger pour la sécurité, notamment, celle des autres usagers de la route, mais également celle du requérant lui-même, que représente un tel excès de vitesse, le préfet de Seine-et-Marne a pu, à bon droit considérer qu’il y avait urgence à prendre l’arrêté en litige et, par suite, faire application du 1° de l’article
L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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