Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2508897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B… A…, représenté par
Me Dubois-Toube, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré son titre de séjour pluriannuel, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retour sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
En ce qui concerne le retrait de titre de séjour contenu dans l’arrêté contesté :
- qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté contesté :
- qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- qu’elle méconnait mes dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense produit le 17 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne a conclu au rejet de la requête.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Rémy Combes, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de la Seine-et-Marne a retiré le titre de séjour pluriannuel de M. B… C… A…, ressortissant congolais né en 1995, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de retrait du titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public (…)».
3. M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, concernant l’examen d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, en ce que la décision préfectorale lui a retiré son droit au séjour au fondement des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a été condamné à huit reprises, entre
le 13 juillet 2013 et le 18 avril 2024, l’ensemble de ses condamnations cumulant un quantum de peine de cinq années et huit mois d’emprisonnement, notamment pour des faits de conduite sans permis, d’usage illicite de stupéfiants, et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, de rébellion et de tentative d’évasion. Au regard de l’ensemble de ces faits, le préfet de Seine-et-Marne a fait une correcte application des dispositions de
l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, et justifie le retrait de sa carte de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Si M. A… soutient vivre en concubinage depuis le 4 novembre 2021 avec une ressortissante française, union ayant donné naissance à une enfant le 25 décembre 2021, la seule production de l’acte de naissance de leur enfant, d’une attestation d’hébergement de sa mère rédigée en termes succincts, ainsi que de quelques clichés photographiques, ne suffit pas à caractériser l’ancienneté, la stabilité et l’actualité de la relation alléguée, ni que M. A… subviendrait de manière effective aux besoins matériels et affectifs de cet enfant. Par ailleurs, s’il allègue que les membres de sa famille résident en France, notamment sa mère et ses frères et sœurs, il ne produit aucune pièce permettant d’en justifier, ni au demeurant de démontrer l’existence de liens particulièrement intenses l’unissant à ces membres de sa famille. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
8. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Il résulte des considérations exposées au paragraphe 6 que le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à trois ans sans commettre d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requêté de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet
de Seine-et-Marne.
Copie pour information sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
M. Damien Combier, conseiller,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
R. Combes
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
D. Combier
La greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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