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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2411255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme H… B… et M. E… C…, représentés par Me Bernfeld, demandent au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont leur fille D… C… B… a été l’objet à compter du 22 mars 2019 à l’hôpital Bicêtre puis à l’hôpital Armand-Trousseau et de déterminer l’étendue du préjudice qui en a résulté ;
2°) de prescrire à l’expert d’adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
3°) de mettre les frais d’expertise à la charge de l’Etat.
Ils soutiennent que leur fille D… C… B… a été victime de complications à la suite de sa prise en charge médicale, de sorte qu’une expertise doit être réalisée, afin de déterminer la cause de celles-ci et d’évaluer le préjudice qui en a résulté.
Par une décision n° 2023/001986 du bureau d’aide juridictionnelle de Melun
du 20 septembre 2023, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats, déclare qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à la société Soc Mutualiste Interprofessionnelle (SMI) et à la société Swisslife Prévoyance et Santé, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Combes,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La demande d’expertise présentée par Mme H… B… et M. E… C…, en vue de déterminer si la prise en charge médicale dont leur fille D… C… B… a fait l’objet à compter du 22 mars 2019 a été faite dans les règles de l’art, revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions des requérants tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées. Il appartiendra à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définira librement les modalités pratiques, d’apprécier s’il y a lieu d’établir un pré-rapport et de l’adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations.
Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Il s’ensuit que la demande des requérants tendant à ce qu’il soit statué sur la charge des frais d’expertise est prématurée et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts composé de M. A… F… et M. I… G…, exerçant respectivement à la clinique Jouvenet, 18 rue Jouvenet à Paris (75016) et au 20 avenue de la Sibelle à Paris (75014) , est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de D… C… B… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par l’hôpital Bicêtre puis l’hôpital Armand-Trousseau à compter du 22 mars 2019 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen clinique de D… C… B… ;
2°) décrire l’état de santé de D… C… B… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital Bicêtre et à l’hôpital Armand-Trousseau, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans ces établissements depuis cette date ; décrire l’état pathologique de la patiente ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de D… C… B… ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital Bicêtre et de l’hôpital Armand-Trousseau et l’utilité des gestes pratiqués ;
4°) dire si une infection est survenue au cours ou au décours de la prise en charge de D… C… B…, si elle était présente ou en incubation au début de la prise en charge ou si elle a une autre origine que cette prise en charge ;
5°) dans le cas où tout ou partie du dommage ne serait pas imputable à un manquement aux règles de l’art, dire si l’accident médical a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques liés à l’intervention, de l’exposition particulière de la patiente en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
6°) dans tous les cas, donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté de D… C… B… présente un lien direct, certain avec le manquement, l’infection ou l’accident constaté ou bien s’ils n’ont entraîné qu’une perte de chance de se soustraire à ce dommage ou d’en éviter une aggravation et fixer dans cette dernière hypothèse l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par la patiente en le justifiant au regard des données de la science médicale ; en excluant dans l’un ou dans l’autre cas, la part des séquelles qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec toute cause étrangère à la prise en charge de D… C… B… par l’hôpital Bicêtre et l’hôpital Armand-Trousseau ;
7°) dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
8°) donner son avis sur la question de savoir s’il a été procédé de manière complète à l’information de Mme B… et M. C… sur les investigations, traitements, soins qui ont été proposés pour leur enfant, leur utilité, leur urgence éventuelle ;
9°) donner un avis sur l’évolution prévisible de l’état de santé de D… C… B… si les interventions n’avaient pas été pratiquées ; dire si des alternatives thérapeutiques existaient et, le cas échéant, comparer les avantages et inconvénients de ces alternatives avec ceux résultant des interventions qui ont été pratiquées ;
10°) fixer la date de consolidation de D… C… B… et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de la revoir ; dire si son état de santé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, mentionner dans quel délai ;
11°) décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice actuel subi par D… C… B… selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
12°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Les experts disposeront des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils pourront faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les experts accompliront la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme H… B…,
M. E… C…, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, la société Soc Mutualiste Interprofessionnelle (SMI) et la société Swisslife Prévoyance et Santé. Les experts avertiront les parties quatre jours au moins à l’avance par lettre recommandée des dates, heures et lieux auxquels ils procèderont aux opérations d’expertise.
Article 4 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifieront aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… B…, première dénommée, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à la société Soc Mutualiste Interprofessionnelle (SMI), à la société Swisslife Prévoyance et Santé et à M. A… F… et M. I… G…, experts.
Fait à Melun, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : R. COMBES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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