Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2301686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations du 3ème alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, qui prévoient un renouvellement automatique du certificat de résidence valable dix ans ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Célino, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 3 août 1992, déclare être entré en France au cours de l’année 2002 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Le 9 janvier 2006, il a été muni d’un document de circulation pour mineur, puis, après sa majorité, d’un certificat de résidence algérien valable du 4 août 2011 au 3 août 2021, dont il a demandé le renouvellement par un dossier envoyé par voie postale et reçu en préfecture le 2 juin 2021. A la suite de cette demande, il a été convoqué à la préfecture le 21 juillet 2021 afin d’effectuer une prise d’empreintes et retirer son récépissé. M. B n’a pas honoré cette convocation mais ses nombreuses tentatives pour bénéficier d’un second rendez-vous sont restées vaines. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, sa demande a été implicitement rejetée par le préfet du Nord.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
3. Par une décision expresse du 7 juin 2023, le préfet du Nord a accordé à M. B un certificat de résidence algérien d’une durée de validité d’un an, valable du 7 juin 2023 au
6 juin 2024. Par cette décision, l’autorité administrative a confirmé le refus d’admettre au séjour le requérant pour une durée de dix ans. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet prise par le préfet du Nord doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 7 juin 2023 prise par la même autorité en tant qu’elle lui a refusé la délivrance du certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans qu’il demandait.
4. En dernier lieu, le troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 prévoit : « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées ». Il résulte de ces stipulations qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public.
5. Il est constant que M. B était titulaire d’un certificat de résidence valable du 4 août 2011 au 3 août 2021, dont il a demandé le renouvellement le 2 juin 2021. Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du message électronique adressé par la préfecture du Nord au tribunal judiciaire de Lille le 13 juin 2022, que l’autorité administrative a manifestement justifié sa décision par la menace à l’ordre public, aucun autre motif ne ressortant des pièces du dossier. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en lui octroyant un certificat de résidence d’un an et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision du 7 juin 2023.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision en date du
7 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de
dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un certificat de résidence de dix ans soit délivré à M. B, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
J.-M. Riou La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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