Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 déc. 2025, n° 2515379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Akar, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français le placerait, ainsi que sa famille, dans une situation d’extrême précarité et de grande vulnérabilité et porterait une atteinte grave et immédiate à sa vie familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué signé par une autorité incompétente, insuffisamment motivé, entaché d’une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; en outre, l’interdiction de retour est manifestement disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2513438 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. B… a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que, par voie de conséquence, de celles fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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